Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1011 20
2021-06-22
B. Kalvin - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur était employé comme pompier quand il avait été licencié en novembre 2017 pour avoir pris des congés de maladie de façon inadéquate et porté son uniforme en dehors du travail. Quelques mois après son licenciement, le travailleur avait demandé des prestations pour trouble de stress post-traumatique par suite de ses tâches de travail comme pompier. La Commission lui avait seulement reconnu le droit à des prestations de soins de santé au motif que sa perte de salaire découlait de son licenciement et non de son trouble de stress post-traumatique. Le travailleur a interjeté appel.

L’appel a été accueilli.
Différentes approches ressortent de la jurisprudence du Tribunal au sujet de la question du droit à des prestations pour perte de gains (PG) après le licenciement d’un travailleur blessé. Dans certains cas, le Tribunal a conclu qu’un travailleur avait droit à des prestations pour PG seulement si le licenciement était lié à la lésion indemnisable. Dans d’autres cas, même si le licenciement n’était pas lié à la lésion, le travailleur pouvait avoir droit à des prestations pour PG si la lésion avait considérablement contribué à la perte de salaire d’après le licenciement.
Le vice-président a préféré la deuxième approche, car celle-ci cadrait davantage avec la disposition selon laquelle un travailleur a droit à des prestations pour PG si la perte de salaire découle de l’accident indemnisable. En l’espèce, la question en litige n’était pas celle de savoir si le travailleur était responsable de son licenciement, mais plutôt celle de savoir si le trouble indemnisable de stress post-traumatique l’avait empêché de travailler après son licenciement. La preuve médicale permettait clairement de conclure que son trouble de stress post-traumatique avait nui à son retour à tout type d’emploi. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG.