Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1105 19
2021-01-28
R. Nairn
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Indemnité de retraite (revenu de placements accumulé)

Dans la décision no 2724/15, le Tribunal a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour un accident survenu en avril 2004, ce qui avait donné lieu à des prestations pour perte de gains (PG). Le travailleur avait décidé de cotiser 5 % de ses prestations pour PG à la Caisse pour perte de revenu de retraite (PRR). Le temps venu, il avait fait une demande d’indemnité pour PRR. Le versement fait au travailleur incluait le montant mis en réserve à son intention dans la Caisse pour PRR par la Commission (9 263,98 $) et l’intérêt payable sur ce montant (1 145,21 $), soit un total de 10 409,19 $. La Commission avait aussi inclus le revenu de placement accumulé sur l’indemnité pour PRR (12,44 $) pour les trois mois écoulés entre la date d’attribution de l’indemnité pour PRR et la date à laquelle elle était devenue payable.

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de confirmer le revenu de placement accumulé de 12,44 $ sur l’indemnité pour PRR.
La question ressortait du fait que, dans le dossier de 2004, le droit initial à indemnisation avait été reconnu seulement comme suite à la décision no 2724/15, en mai 2016. Le secteur opérationnel avait alors déterminé rétroactivement toutes les prestations auxquelles le travailleur avait droit à partir de 2004. En plus de verser les prestations pour PG rétroactives et les intérêts courus sur ces prestations, la Commission avait versé le montant de 5 % pour PRR qu’elle était tenue de mettre en réserve en application du paragraphe 45 (2) de la Loi de 1997 ainsi que les intérêts courus sur ce montant. La Commission avait aussi versé le montant correspondant au revenu de placement accumulé sur le montant de 5 % mis en réserve, mais seulement pour les quelques mois au cours desquels il avait été investi, et non à partir de la date de l’accident comme pour les prestations pour PG et la contribution de 5 % à la Caisse pour PRR. Dans la décision no 1105/19I, le vice-président a décidé de s’informer auprès de la Commission sur la pratique courante applicable et d’obtenir tous autres renseignements pouvant être utiles.
Le travailleur soutenait que la Commission devait le placer dans la position dans laquelle il se serait trouvé si elle n’avait pas erré en rejetant sa demande d’indemnisation pour l’accident de 2004.
Aux termes du paragraphe 45 (5) dès qu’il atteint 65 ans, le travailleur a droit à une indemnité de retraite d’un montant correspondant au total du montant mis en réserve par la Commission et de la cotisation du travailleur, le cas échéant, majoré du revenu de placements accumulé sur ces montants.
Le terme « revenu de placements accumulé » n’est défini ni dans la Loi de 1997 ni dans la politique applicable. Selon les principes modernes d’interprétation des lois, les termes utilisés dans une loi doivent être lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical s’harmonisant avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
À l’examen des définitions, le vice-président a conclu que, du point de vue juridique, « revenu de placements accumulé » s’entend du revenu généré par les placements se trouvant dans un compte avant d’être distribués par un fiduciaire, la Commission en l’espèce. Le sens ordinaire du terme « revenu de placements accumulé » semble donc limiter le revenu de placements à verser un travailleur au revenu généré pendant la période de placement réelle des cotisations et de tout autre montant mis en réserve dans la Caisse pour PRR.
Après avoir considéré le sens ordinaire du terme « revenu de placements accumulé », le vice-président a examiné si ce sens, ou première impression, était compatible avec l’objet de la loi et l’intention du législateur.
En vue d’assurer une administration saine et responsable de la Loi de 1997, le législateur a prévu au paragraphe 45 un cadre distinct très détaillé pour les paiements pour PRR à verser aux travailleurs. Compte tenu du libellé détaillé des dispositions concernant la création et l’administration de la Caisse pour PRR, le vice-président a estimé raisonnable de considérer que, si telle avait été son intention, la législature aurait indiqué que les travailleurs devaient être dédommagés rétroactivement pour la perte de revenu de placements ou de placements spéculatifs. Cette interprétation concordait d’ailleurs avec le contexte et l’objet de l’article 45 et du paragraphe 45 (5). À la lecture de l’article 45 dans son ensemble, un « revenu de placements accumulé » ne peut être réalisé qu’à partir du moment où des fonds sont placés dans la Caisse pour PRR en application du paragraphe 45 (12).
L’appel a été rejeté.