Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1098 20 I
2020-11-02
J. Smith
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

La travailleuse a interjeté appel de la décision de juillet 2017 dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour stress traumatique. Le 1er janvier 2018, des modifications apportées aux dispositions de la Loi de 1997 relativement au stress mental sont entrées en vigueur. Le dossier de la travailleuse était toujours en cours de traitement au Tribunal à ce moment-là. Compte tenu des modifications apportées à la Loi, le Tribunal devait renvoyer le dossier à la Commission pour qu’elle rende une décision conformément au paragraphe 13 (4), tel qu’il existe au moment de sa décision, peu importe la date à laquelle le stress mental est survenu. Suite au renvoi à la Commission, un commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à des prestations pour stress mental dans une décision datée d’octobre 2019. La travailleuse a interjeté appel de cette décision au Tribunal et son dossier a été réactivé.

À titre préliminaire, la vice-présidente a examiné les observations de la travailleuse selon lesquelles les deux décisions des commissaires aux appels (2017 et 2019) faisaient partie de l’appel.
La vice-présidente a obtenu des observations du Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT). Le BCJT a soutenu que les dispositions modifiées sur le stress mental et les dispositions transitoires afférentes semblent indiquer que la décision de 2019 de la Commission doit remplacer celle de 2017 comme décision définitive sur le droit à des prestations pour stress mental. Les dispositions élargies sur le stress mental ont un effet rétroactif en vertu des dispositions transitoires. Ces dispositions transitoires prévoient que le paragraphe 13 (4), tel que modifié le 1er janvier 2018, s’applique à toutes les nouvelles demandes déposées à l’égard d’un stress mental survenu le 29 avril 2014 ou après cette date, à condition d’avoir été déposées le 1er juillet 2018 ou avant cette date. Cela s’applique à toutes les demandes relatives au stress mental en attente d’une décision à la Commission ou au Tribunal le 1er janvier 2018, quelle que soit la date de l’accident. Le BCJT a aussi noté que le libellé de la disposition transitoire prévue au paragraphe 13.1 (8) n’est pas de nature discrétionnaire. Cette disposition exige du Tribunal qu’il renvoie à la Commission les demandes concernant des prestations pour stress mental sur lesquelles il n’avait pas encore statué le 1er janvier 1998, et de la Commission qu’elle rende sa décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) modifié. Le BCJT a soutenu que la Commission avait réglé la demande aux termes du paragraphe 13 (4) modifié, comme elle devait le faire, et que le Tribunal devait appliquer les dispositions modifiées pour régler l’appel interjeté contre cette décision de la Commission.
La vice-présidente a conclu que la décision de 2019 était la seule décision en appel. Qui plus est, cette décision remplaçait et annulait la décision de 2017, ce qui l’invalidait, et le Tribunal n’était donc pas compétent à son égard. La décision de 2017 fait maintenant partie de la décision de 2019 dans la mesure où elle y est incorporée. La décision de 2017 doit aussi être versée au dossier pour fournir les renseignements contextuels relatifs à l’appel interjeté contre la décision de 2019. Enfin, les politiques et les dispositions législatives applicables en l’espèce sont celles entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Les dispositions législatives et les politiques de la Commission ne sont généralement pas appliquées de façon rétroactive, mais les dispositions transitoires prévues aux paragraphes 13.1 (6) et 13.1 (8) donnent explicitement un effet rétroactif aux modifications apportées au paragraphe 13 (4).
L’audience reprendra pour examiner le fond de la requête.