Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1195 20
2021-01-22
C. Huras
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (nouveau calcul)
  • Base salariale (prestations pour personnes à charge)

Le travailleur était décédé en septembre 2012 de complications liées à une blastomycose pulmonaire, et le Tribunal avait reconnu le droit initial à indemnisation dans la décision no 2527/18. La Commission avait tenté de calculer les gains moyens à long terme aux fins des prestations de survivant. L’employeur était incapable de fournir les gains de l’année antérieure à l’accident, car son registre de paie de 2011 avait été détruit. La Commission s’était fondée sur les feuillets T4 de la période de janvier 2011 à septembre 2012 pour le nouveau calcul, obtenant ainsi une base salariale d’environ 1 300 $ par mois.

La succession a interjeté appel au sujet du nouveau calcul. Elle soutenait qu’il fallait utiliser une base salariale à court terme d’environ 1 400 $.
Le document no 18-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles stipule que les prestations de décès sont toujours fonction de la base salariale à long terme. Le document no 18-02-09 indique que les gains moyens utilisés pour calculer les versements périodiques aux survivants sont généralement fonction des gains moyens à long terme. Le document no 18-02-03 stipule que les gains moyens à long terme d’un travailleur occupant un emploi permanent correspondent généralement à ses gains moyens à court terme, mais que l’une ou l’autre des parties du lieu de travail peut demander un nouveau calcul.
Comme le travailleur était décédé 12 jours après la date de la lésion, la Commission n’avait pas recalculé les gains moyens à court terme pour les convertir en gains moyens à long terme en application du document no 18-02-03. Elle avait plutôt recalculé les gains moyens à long terme en application du document no 18-02-09.
La vice-présidente a conclu que les prestations de survivant devaient être fonction des gains moyens à court terme du travailleur. L’équité est le principe fondamental en matière de pertes de gains. Le document no 18-02-09 prévoit que les gains à long terme sont « généralement » utilisés pour calculer les versements périodiques aux survivants. Les exceptions étaient donc permises, probablement dans l’éventualité où un tel calcul serait inéquitable pour les survivants.
La vice-présidente n’était pas convaincue que le calcul des gains à long terme était juste, notant que la Commission n’avait pas utilisé les gains de l’année antérieure parce que le registre de paie de l’employeur avait été détruit dans des circonstances indépendantes de la volonté de quiconque. Le document no 18-02-03 prévoit que la période du nouveau calcul peut-être prolongée de manière à englober l’année civile complète précédant la lésion ainsi que la partie de l’année courante qui précède la date de la lésion. Cependant, au vu de la preuve, la vice-présidente a estimé que les renseignements contenus sur les feuillets T4 n’étaient peut-être pas fiables dans les circonstances.
La vice-présidente a conclu que l’utilisation des gains moyens à court terme était justifiée par des circonstances exceptionnelles. L’appel a été accueilli.