Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1235 20
2021-01-29
A. Patterson
  • Suppléments, dispositions transitoires (permanents) (montant additionnel)

Le travailleur avait subi des lésions au cou et à la région lombaire pour lesquelles il avait obtenu des pensions totalisant maintenant 35 %. Dans la décision no 1436/14, le Tribunal a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une nouvelle réévaluation de ses pensions.

Le travailleur en appelait maintenant du refus de réévaluer ses pensions et de recalculer le montant additionnel prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi d’avant 1997.
Au vu de la preuve, toute détérioration survenue après le dernier rejet de la demande de réévaluation n’était pas reliée aux problèmes indemnisables. Le travailleur n’avait pas droit à une réévaluation de pension.
La Commission avait accordé un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) à compter de septembre 1991. Au moment du réexamen du 60e mois, elle avait aussi accordé le montant additionnel prévu au paragraphe 147 (14). Cependant, en 1997, le supplément avait été majoré au point où la somme de celui-ci et de la pension excédait 75 % des gains moyens d’avant la lésion de sorte que le montant additionnel avait été réduit à zéro.
Le vice-président a été d’accord que le travailleur avait droit au montant additionnel prévu au paragraphe 147 (14) pendant toute la période pertinente, même si ce montant était de zéro. Il a noté que le droit au supplément prévu au paragraphe 147 (4) n’avait jamais été annulé et qu’il avait été discontinué parce que le travailleur touchait des prestations de sécurité de la vieillesse, ce qui est une exception notée dans la politique de la Commission.
Le vice-président a aussi accepté que les réexamens du montant additionnel prévu au paragraphe 147 (14) ne sont pas soumis aux mêmes conditions que celles applicables au réexamen du droit au supplément prévu au paragraphe 147 (4). Bien que ces réexamens soient souvent réalisés en même temps, la politique de la Commission indique clairement que le montant additionnel peut être réexaminé en tout temps, contrairement au supplément prévu au paragraphe 147 (4), lequel peut l’être seulement lors des réexamens du 24e mois et du 60e mois ou quand la pension d’invalidité permanente est modifiée.
Cette analyse du réexamen du supplément prévu au paragraphe 147 (14) était similaire à celle réalisée dans la décision no 1463/10. Même si une version antérieure de la politique de la Commission avait été appliquée dans cette décision, cette analyse s’appliquait aussi à la version courante de la politique. Le vice-président a estimé que cette analyse était convaincante.
Le travailleur avait droit à un réexamen du montant additionnel prévu au paragraphe 147 (14), et ce, à compter de 2004 quand il avait cessé de travailler.
L’appel a été accueilli en partie.