Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3503 18
2021-01-21
J. Smith - D. Thomson - C. Salama
  • Pouvoirs constitutionnels (obligation d'examiner les questions constitutionnelles)
  • Procédure (question théorique)
  • Procédure (question liée à la Charte des droits)

Comme il est indiqué dans les décisions nos 3503/18I et 3503/18IR, le travailleur n’aurait pas eu droit à des prestations pour perte de gains (PG) en dépit des paragraphes 44 (2) et (2.1) de la Loi de 1997. Le travailleur avait toutefois maintenu sa contestation fondée sur la Charte au sujet de ces dispositions.

Le comité a conclu que cette contestation était théorique compte tenu des conclusions tirées dans la décision no 3503/18I. Premièrement, selon sa directive de procédure sur le sujet, le Tribunal ne règle pas la contestation fondée sur la Charte si celle-ci n’est plus nécessaire par suite de la décision définitive qu’il a rendue à l’égard des autres questions en appel. Deuxièmement, le comité a conclu que, même si ses prestations pour PG avaient été susceptibles de réexamen après 72 mois, le travailleur n’aurait pas eu droit à d’autres prestations pour PG, car sa perte de gains pendant la période en question ne résultait pas de sa lésion indemnisable. Le Tribunal avait donc rejeté l’appel sur le fond et, même si elle avait réussi, la contestation de l’article 44 n’aurait pas changé ce résultat.
Quoique le comité ait reconnu qu’une contestation fondée sur la Charte ne doit pas nécessairement viser une question pouvant entraîner des prestations pour un travailleur, comme il est indiqué dans l’arrêt de la Cour suprême Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Tribunal) c. Martin, [2003] 2 CSC 504, les réparations constitutionnelles relevant des tribunaux administratifs sont limitées et n’incluent pas les déclarations générales d’invalidité.
Étant donné que le Tribunal n’aurait pas eu compétence et que sa décision précédente interdisait le versement de prestations pour PG en dépit des dispositions prévues aux paragraphes 44 (2) et (2.1), le comité a refusé d’entendre la contestation fondée sur la Charte.
L’appel a été rejeté.