Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1469 20
2021-05-04
M. Keil
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission) (question expressément confiée au Tribunal)
  • Procédure (règlement rapide)
  • Emploi ou entreprise appropriée (CNP)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)

La succession du travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de confirmer le calcul des prestations pour perte de gains (PG) partielle lors du dernier réexamen.

La succession voulait aussi interjeter appel de l’emploi approprié (EA) choisi pour le travailleur.
Le commissaire avait déclaré qu’il examinerait seulement le montant des prestations pour PG lors du dernier réexamen, indiquant qu’il n’était pas dûment saisi des questions de l’employabilité et de la convenance de l’EA. Il avait aussi noté que ces questions faisaient l’objet d’une décision datée du 28 juin 2019 et que le travailleur aurait dû contester cette décision s’il désirait en appeler à leur sujet. Le commissaire était seulement saisi de la décision du 17 juillet 2019 de la gestionnaire de cas, laquelle ne portait que sur les prestations pour PG lors du dernier réexamen. La vice-présidente a conclu que la lettre du 28 juin 2019 ne constituait pas une décision susceptible d’appel. Signée par le spécialiste du retour au travail (SRT), cette lettre faisait état de l’EA, de l’achèvement du programme de transition professionnelle (TP) et de la disponibilité d’un EA. Elle ne comportait pas le libellé d’usage sur les droits d’appel et le délai d’appel. Elle indiquait aussi explicitement que la gestionnaire de cas examinerait les prestations pour PG dans une lettre subséquente.
Dans sa lettre du 17 juillet 2019, la gestionnaire de cas confirmait la réduction des prestations pour PG en fonction d’une capacité de travail à temps plein au salaire minimum. Elle n’y traitait pas explicitement de l’employabilité ni de la preuve étayant la détermination d’une capacité de travail à temps plein et la convenance de l’EA à la fin du programme de TP. Et, même si elle notait que le SRT avait confirmé l’achèvement du programme de TP dans sa lettre, la gestionnaire de cas ne qualifiait pas cette lettre de décision et elle n’utilisait pas les conclusions qui y étaient tirées à l’appui de sa décision.
Même si le commissaire avait déclaré qu’il n’était pas dûment saisi des questions de l’employabilité et de la convenance de l’EA, la vice-présidente a estimé qu’elles étaient inextricablement liées à celle des prestations pour PG lors du dernier réexamen (lequel coïncidait avec la date d’achèvement du programme de TP). Le travailleur avait le droit d’interjeter appel de la détermination qu’il pouvait travailler à temps plein après avoir achevé son programme de TP. Compte tenu de l’absence du libellé d’usage sur les droits d’appel dans la lettre du SRT, et du fait que l’employabilité avait joué un rôle important dans le calcul des prestations pour PG lors du dernier réexamen, il était logique de conclure que tout appel concernant l’employabilité relèverait de l’appel visant la décision du 17 juillet 2019 et, par conséquent, du présent appel visant la décision du commissaire.
La vice-présidente a estimé qu’elle était compétente à l’égard de la question de l’EA.
La vice-présidente a conclu que l’EA de préposé aux services à la clientèle ne convenait pas et que le travailleur était inemployable lors du dernier réexamen.
La succession du travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à partir de la date du dernier réexamen.
L’appel a été accueilli.