Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 37 21
2021-07-21
L. Petrykowski - P. Greenside - C. Salama
  • Disponibilité pour prendre un emploi (refus d'un emploi approprié)
  • Soins de santé (soins psychiatriques)
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Stress mental
  • Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable) (maternité)

La travailleuse était employée comme gestionnaire de cas lorsqu’elle a été victime d’actes d’hostilité avec un client le 15 octobre 2013. Le lendemain, la travailleuse avait appris que le client avait laissé un message à son superviseur le jour d’avant et qu’il l’avait menacée de faire exploser sa voiture. La travailleuse avait conduit son véhicule le 15 octobre 2013. Elle a cessé de travailler ce jour-là et on lui a reconnu le droit initial à une indemnité pour stress traumatique. Elle a aussi reçu des prestations pour perte de gains (PG) jusqu’au 9 avril 2018. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle la Commission avait mis fin à ses prestations, tandis que l’employeur a interjeté appel au sujet du paiement des prestations pour PG.

Les deux appels ont été rejetés.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG pour la période du 25 octobre 2013 au 9 avril 2018. L’employeur a soutenu que la travailleuse était mécontente de la façon dont il avait géré la situation en l’informant de la menace un jour plus tard, et que le stress causé par les mesures prises par l’employeur n’était pas indemnisable aux termes du paragraphe 13 (5) de la Loi de 1997. Or, puisque la Commission avait déjà reconnu le droit initial à une indemnité et que l’employeur n’avait pas interjeté appel, le paragraphe 13 (5) ne s’appliquait pas et n’avait aucune incidence sur les prestations de la travailleuse. L’accident avait contribué de façon importante au trouble psychologique de la travailleuse.
Pendant cette période, la travailleuse avait subi des complications associées à sa grossesse qui avaient aussi nui à son retour au travail. Elle continuait toutefois de recevoir des prestations pour PG aux termes de la politique de la Commission sur les changements dans les circonstances non reliés au travail, car sa lésion indemnisable l’empêchait déjà de retourner au travail. Conformément à cette politique, le changement consécutif à l’accident en l’espèce n’avait aucune incidence sur les prestations payables à la travailleuse.
La preuve médicale, plus particulièrement l’examen médical indépendant du psychiatre au début de 2018, permettait de démontrer que la travailleuse avait connu un rétablissement fonctionnel total et était apte à retourner au travail à ce moment-là. En l’espèce, la réaction psychologique aiguë de détresse de la travailleuse face aux observations du rapport et à la conclusion du retour au travail n’était pas indemnisable. L’accident de 2013 ne constituait plus un facteur de causalité important dans sa perte de gains à compter du 9 avril 2018. La travailleuse avait choisi de ne pas accomplir le travail approprié offert à ce moment-là.