Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 48 21 I
2021-03-19
G. Dee (FT) - M. Falcone - M. Ferrari
  • Préclusion
  • Procédure (divulgation de la preuve)
  • Règle des trois semaines

Le travailleur soutenait avoir commencé à souffrir de troubles psychologiques par suite d’événements qui l’avaient exposé à des niveaux d’oxygène possiblement dangereux pendant qu’il travaillait dans un regard de chaussée. Il soutenait aussi que des événements subséquents survenus au travail avaient aggravé ses troubles psychologiques. La Commission avait rejeté sa demande d’indemnisation aux termes de ses politiques sur le stress traumatique et sur le stress chronique.

Le travailleur et l’employeur avaient participé à une procédure d’arbitrage. Le travailleur avait déposé 25 griefs contre l’employeur, notamment un grief concernant son congédiement. L’arbitre avait tranché tous ces griefs dans sa décision.
Dans cette décision provisoire, le vice-président traite de deux questions : l’éventuelle préclusion découlant de la décision arbitrale antérieure ; le dépôt tardif de la Confirmation d’appel de l’intimé (formulaire CAI) de l’employeur trois semaines avant la date de l’audience.
L’employeur soutenait qu’il y avait préclusion découlant d’une question déjà tranchée en raison de la décision antérieure de l’arbitre et que le travailleur ne pouvait pas poursuivre son appel concernant le rejet de sa demande d’indemnisation pour stress traumatique. Le travailleur était d’accord que la décision de l’arbitre était une décision définitive visant les mêmes parties qu’en l’espèce. Il soutenait toutefois qu’il n’y avait pas préclusion puisque les questions à trancher différaient de celles tranchées dans la décision de l’arbitre.
Aux termes de la politique sur le stress chronique, la question de savoir s’il y a eu du harcèlement, ou d’autres actes inappropriés de la part de l’employeur, peut être pertinente pour déterminer le droit à indemnisation pour stress chronique. Une demande d’indemnisation peut toutefois être accueillie en application de cette politique en l’absence de harcèlement.
Le comité a accepté les constatations de l'arbitre indiquant que ni l’employeur ni son personnel ne s’était livré à du harcèlement, à de la discrimination ou à des actes similaires, compte tenu des faits pris en compte dans la décision arbitrale. Ces constatations étaient essentielles au règlement des griefs du travailleur. Le comité a conclu que, dans la mesure où des déterminations similaires étaient nécessaires pour régler l’appel relatif au stress chronique en l’espèce, il y avait préclusion découlant d’une question déjà tranchée et que le comité et les parties étaient liés par ces constatations.
Le comité a donc statué qu’il n’accepterait ni élément de preuve ni argument ne figurant pas déjà au dossier d’appel pouvant viser à remettre en question la conclusion que l’employeur ne s’était pas livré à du harcèlement ou à de la discrimination à l’endroit du travailleur, comme décrit dans la décision de l’arbitre. Le comité a précisé que, s’il désirait maintenir son appel relatif au droit à indemnisation pour stress chronique malgré ces restrictions, le travailleur aurait huit semaines à partir de la date de cette décision provisoire pour identifier les types de stress d’intensité ou de durée excessive auxquels il aurait été soumis comparativement aux pressions et aux tensions subies par les travailleurs dans des circonstances similaires.
En ce qui concerne le dépôt tardif du formulaire CAI de l’employeur, le comité a noté que, selon la Directive de procédure : Confirmation d’appel et lettre de certification, la partie intimée doit remplir et déposer son formulaire CA dans les deux semaines suivant la réception de la Confirmation d’appel (formulaire CA) de l’appelant.
L’employeur a fait valoir qu’il avait déposé des formulaires CA trois semaines avant la date de l’audience par le passé, conformément à la règle des trois semaines.
Le comité a convenu que, selon la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines, la preuve et les renseignements relatifs aux témoins sont déposés au moins trois semaines avant la date de l’audience. Cependant, cela suppose que les parties ont déjà rempli autant que possible leurs obligations au moment du dépôt des formulaires CA. Le comité a noté que la directive de procédure relative à la confirmation d’appel et le formulaire CA indiquent tous deux clairement que l’intimé doit déposer son formulaire CAI et la preuve à l’appui dans les deux semaines suivant la réception du formulaire CA de l’appelant et que ce délai remplace l’ancien délai de trois semaines avant l’audience. Les parties peuvent déposer des éléments de preuve jusqu’à trois semaines avant l’audience seulement quand ils ne pouvaient raisonnablement pas les obtenir plus tôt. Les nouveaux éléments de preuve déposés moins de trois semaines avant l’audience ne sont normalement pas soumis au vice-président ou comité.
Malgré ces considérations, le comité a accepté les documents probants et le formulaire CAI que l’employeur avait déposés tardivement selon la directive de procédure concernant le formulaire CA.