Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1013 17
2022-02-25
B. Kalvin - D. Thomson - M. Ferrari
  • Police
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental)
  • Présomptions (premier intervenant)

La travailleuse était policière. En janvier 2007, elle avait été arrêtée à son domicile par ses collègues policiers. Elle avait ensuite été innocentée et les accusations portées contre elle avaient été retirées. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

De nouvelles réglementations et une politique de la Commission sont entrées en vigueur au sujet des demandes d’indemnité pour trouble de stress post-traumatique chez les policiers et autres premiers intervenants. Conformément aux dispositions transitoires pour ces modifications, le dossier avait été renvoyé à la Commission. Dans sa décision de 2019, le commissaire aux appels avait rejeté le droit à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique aux termes des nouvelles dispositions.
La question en appel était de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique ou pour trouble de stress post-traumatique comme première intervenante.
Le comité a examiné la politique au sujet du stress traumatique et a conclu qu’il était évident que la travailleuse avait eu une réaction vive à un événement soudain et imprévu. Le comité a accepté que le fait qu’elle ait été arrêtée et inculpée d’infractions criminelles et ait dû se défendre contre ces accusations criminelles avant qu’elles soient retirées ait représenté un événement traumatisant imprévu aux termes de la politique à ce sujet.
La question principale en litige était de savoir si l’événement déclencheur était survenu du fait et au cours de l’emploi. Le comité a conclu que l’arrêt de la travailleuse et les accusations criminelles ne faisaient pas l’objet d’une affaire personnelle, mais bien d’un événement inextricablement lié au fait que la travailleuse était policière : certaines accusations ont seulement été portées en raison de son poste comme policière ; la nature et le degré de détresse émotionnelle étaient inextricablement reliés au fait que la travailleuse était policière ; le fait que la travailleuse ait fourni des renseignements à son patron en croyant que ses conditions d’emploi l’exigeaient avait subséquemment servi de base pour l’inculper d’infractions criminelles.
Le comité a estimé que la travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique et il a donc accueilli l’appel. Comme le comité a conclu ce qui précède, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique comme première intervenante.