Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 166 21
2022-05-17
M. Crystal - D. Thomson - S. Roth
  • Causalité (preuve médicale)
  • Hépatite
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Droit initial (droit à indemnisation)
  • Harcèlement (personne en position d’autorité)
  • Stress mental (chronique)

Un travailleur a demandé le droit initial à une indemnité pour l’hépatite C qu’il attribuait à sa manœuvre de RCR (bouche-à-bouche) sur un patient. Il a aussi demandé des prestations pour stress traumatique par suite du même incident.

Le comité a noté qu’il se pouvait que le travailleur ait contracté l’hépatite C par suite de l’incident. Cependant, pour reconnaître le droit à une indemnité, la preuve doit démontrer un lien de causalité probable entre l’incident de mars 2005 et le diagnostic d’hépatite C de 2015. Au vu de la preuve, le comité a conclu qu’un tel lien de causalité n’était pas probable. Suivent certains facteurs énoncés dans la décision : on ne savait pas si le patient de l’incident de mars 2005 était atteint de l’hépatite C au moment de l’incident ; si le patient était atteint de l’hépatite C au moment de l’accident, le risque moyen d’infection après une injection ou autre exposition directe au sang infecté est faible, soit à environ 1,8 % selon le CDC, et le risque d’infection après exposition des yeux, du nez ou de la bouche est probablement plus faible ; les antécédents du travailleur présentaient d’autres facteurs de risque non professionnels à l’hépatite C. Le comité a aussi noté qu’une période de 10 ans s’était écoulée entre l’incident et le diagnostic d’hépatite C du travailleur.
Or, le comité a reconnu le droit à une indemnité pour stress traumatique par suite de cet incident. Il a noté que, pour ouvrir droit à une indemnité pour stress traumatique, il n’est pas nécessaire d’établir qu’un seul facteur était la cause unique des diagnostics psychiatriques du travailleur. Pour reconnaître ce droit, il faut plutôt déterminer si un incident traumatique a considérablement contribué à l’apparition des diagnostics. Le comité a examiné objectivement la nature traumatique de l’incident du 18 mars 2005, la prééminence de l’incident en lien avec l’état psychique du travailleur tel que décrit dans les documents médicaux fournis par son médecin traitant, et le témoignage du travailleur à l’audience. Le comité a estimé, selon la prépondérance des probabilités, que l’incident du 18 mars 2005 avait considérablement contribué à son état psychique, quoiqu’il n’ait pas été la seule cause. Dans cette perspective, le comité a conclu qu’il existait un lien de causalité entre l’incident et l’état psychique du travailleur, et qu’il avait donc droit à une indemnité pour stress traumatique.