- Soins de santé (nécessaires)
- Soins de santé (soins psychiatriques)
- Perte de gains [PG] (employabilité)
- Soins de santé (traitement d'entretien)
Le travailleur avait subi une lésion lombaire en septembre 2005 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 %. La Commission avait ensuite déterminé qu’il avait droit à indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique à un taux de 25 %, portant ainsi son indemnité pour PNF à 35 %. Dans la décision no 1006/12, le Tribunal a conclu qu’il avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) après octobre 2007.
Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG totale au moment du dernier réexamen de janvier 2015 et à d’autres traitements psychologiques.À l’examen de la preuve, le comité a conclu que le travailleur était inemployable et qu’il avait droit à des prestations pour PG totale au moment du dernier réexamen de janvier 2015.Selon le document administratif de la Commission sur les traitements d’entretien, quand un travailleur atteint son rétablissement maximal (RM), d’autres traitements ne sont généralement pas appropriés ou nécessaires. Après l’atteinte du RM, d’autres traitements sont approuvés seulement si le travailleur présente une invalidité permanente reliée au travail, et ils sont considérés comme des traitements d’entretien. Pour autoriser de tels traitements, le décideur doit être convaincu qu’ils sont nécessaires à l’atteinte d’un ou de plus d’un des objectifs suivants : continuer à travailler à un emploi approprié ; réduire la douleur ou la prise de médicaments ; maintenir le niveau de fonctionnement ; enseigner l’autogestion des troubles.Le travailleur soutenait que le document sur les traitements d’entretien s’appliquait à la physiothérapie et qu’il n’était pas pertinent en l’espèce. Le comité a toutefois noté que, selon la jurisprudence du Tribunal, ce document contient aussi des avis utiles relativement aux traitements psychologiques.Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à des traitements psychologiques continus. L’objectif premier indiqué dans le document concernant les traitements d’entretien ne s’appliquait pas puisque le travailleur n’avait pas travaillé depuis plusieurs années. Quant aux trois autres objectifs, il n’y avait aucune opinion médicale récente au dossier indiquant que plus de traitements psychologiques étaient nécessaires ou appropriés pour réduire la douleur ou la prise de médicaments, maintenir le niveau de fonctionnement ou enseigner l’autogestion des troubles. Le travailleur soutenait que ses troubles psychologiques empiraient constamment, mais il n’y avait aucune opinion médicale à l’appui de cette prétention.L’appel a été accueilli en partie.