Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 280 21
2021-04-14
E. Kosmidis
  • Toxicomanie
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] travail (collaboration) (raisons légitimes)

Le travailleur s’était blessé au bas du dos en glissant sur du verglas en mars 2007. Son programme de réintégration sur le marché du travail (RMT) s’était déroulé pendant qu’il suivait un programme de désintoxication. La Commission avait conclu qu’il n’avait pas collaboré à son RMT en raison de son manque d’assiduité. Elle avait donc mis fin au programme et réduit les prestations pour perte de gains (PG) du travailleur. Le dernier réexamen des prestations pour PG avait ensuite révélé que le travailleur pouvait gagner plus que ses gains d’avant la lésion, ce qui avait mis fin à ses prestations pour PG. Le travailleur a interjeté appel de cette décision ainsi que du refus de lui reconnaître le droit à indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et à la prise en charge de ses troubles de toxicomanie.

L’appel a été accueilli en partie.
Le travailleur avait droit à indemnisation pour IATP. Il avait reçu un diagnostic de dépression à la suite de sa lésion et la preuve médicale indiquait que cette dépression avait été causée par la douleur et par l’inaptitude au travail. Au moment de la lésion, il n’avait aucun antécédent notable de dépression.
Le travailleur n’avait pas négligé de collaborer à son programme de RMT. Il avait une raison légitime de ne pas participer puisqu’il était déjà tenu de se présenter aux séances de son programme de désintoxication. Sa dépendance aux antidouleurs était un trouble préexistant qui nécessitait l'adaptation du programme de RMT. Le psychologue du travailleur avait indiqué que son patient devait apprendre à maîtriser sa douleur avant de pouvoir participer à un programme de RMT. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale, diminuées de tous gains réels, jusqu’à la date du dernier réexamen de ses prestations pour PG.
Vu la constatation que le travailleur n’avait pas négligé de collaborer, le programme de RMT était incomplet à la date du dernier réexamen des prestations pour PG réalisé 72 mois après l’accident. Il avait droit à des prestations pour PG partielle de la date de ce réexamen jusqu’au début de l’évaluation de ses possibilités de transition professionnelle (TP). La question du droit à d’autres prestations après le début du programme de TP a été renvoyée à la Commission.
Le travailleur n’avait pas droit à indemnisation pour toxicomanie. La preuve indiquait que la dépendance aux antidouleurs existait déjà et que le travailleur prenait encore régulièrement du Percocet au moment de l’accident.