- Droit d’intenter une action (lésion pour laquelle des prestations sont payables)
Le demandeur dans une action civile était un procureur principal de la Couronne. Il avait fait l’objet d’allégations de harcèlement personnel et sexuel de la part d’une procureure de la Couronne de son bureau. Le gouvernement l’avait suspendu temporairement avec salaire quand une enquête avait été entreprise en mai 2017. Le demandeur avait reçu des traitements psychologiques. Il avait quitté son emploi en mars 2018, après quoi il avait intenté une action contre le défendeur, entre autres, pour congédiement injustifié.
Le demandeur ne contestait pas qu’il était un travailleur en cours d’emploi bénéficiant de la protection de la Loi de 1997. Le défendeur soutenait que la portion de l’action concernant des troubles de santé mentale ne devait pas être autorisée. Le demandeur affirmait qu’il n’avait pas de déficience psychologique avant sa suspension en mai 2017 et que son action ne visait pas de lésions subies avant sa suspension.L’espèce se distinguait du cas en question dans la décision no 1227/19 : la demanderesse soutenait que sa lésion avait été subie dans des circonstances ouvrant droit à une demande d’indemnisation pour stress en application de la Loi de 1997. Qui plus est, compte tenu du paragraphe 13 (5) de la Loi de 1997, même s’il l’avait voulu, le demandeur n’aurait pas pu faire une demande d’indemnisation pour des troubles découlant de sa suspension par l’employeur défendeur après mai 2017.Le vice-président a conclu que l’action du demandeur ne pouvait pas entraîner la suppression de son droit d’action aux termes des articles 26 à 29 de la Loi étant donné qu’il ne demandait pas de dommages-intérêts pour des lésions subies avant sa suspension et qu’il ne pouvait pas demander d’être indemnisé au sujet de sa suspension.Il y avait désaccord sur les faits concernant l’existence et l’importance de troubles préexistants. Cependant, en l’absence d’une demande de dommages-intérêts pour des lésions subies avant mai 2017, c’était aux tribunaux, et non au Tribunal d’appel, qu’il incombait de régler la question de l’existence et de l’importance de tous troubles préexistants (liés ou non au travail) ainsi que de leur incidence sur la lésion subie.La requête a été rejetée.