- Au cours de l'emploi (voies d’accès)
- Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur)
- Droit d’intenter une action
Le demandeur dans une action civile travaillait comme mineur de fond dans une mine. Son employeur fournissait des services miniers par contrat, avec son personnel, pour la mine. Le 5 février 2013, le demandeur a subi un accident de voiture alors qu’il conduisait son propre véhicule pour retourner à la maison après son quart de travail. L’accident est survenu sur la voie d’accès à la mine, la seule façon de s’y rendre. La route n’appartenait pas à la mine, mais ses employés avaient le droit de passage, y compris toute autre personne qui se rendait à leur camp ou chalet. Un autre entrepreneur pour la mine assurait l’entretien hivernal de la route. Aucune autre société, ni la municipalité ni tout autre détenteur de servitude, n’assurait l’entretien de la route.
Dans sa déclaration, le demandeur a indiqué qu’il avait subi des lésions par suite de la négligence de la mine, qu’il présumait propriétaire de la route ou responsable de son entretien. Les défendeurs ont donc demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur. La requête a été accueillie. Il fallait déterminer si le demandeur était sur les lieux de travail de l’employeur au moment de l’accident. Même si le travailleur n’était pas directement employé auprès de la mine, les lieux de l’employeur du demandeur et les lieux de la mine étaient considérés comme un seul et même lieu aux fins de l’examen du droit à indemnisation. Autrement, les travailleurs blessés dans des circonstances pratiquement identiques auraient un traitement différent fondé uniquement sur les accords contractuels, qui sont hors du contrôle du travailleur et dont ils peuvent ne pas être au courant. La politique sur les lieux de l’employeur définit « route privée de l’employeur » et « route dont l’utilisation est entièrement gérée [par l’employeur] » comme faisant partie des lieux de l’employeur. Dans son ensemble, l’extrait de la politique n’exige pas que l’employeur (la mine en l’espèce) soit propriétaire de la route ou domine complètement la route. La politique met plutôt l’accent sur les éléments de contrôle. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal au sujet des routes privées et des voies d’accès, il faut tenir compte des facteurs de contrôle plutôt que de la propriété absolue pour déterminer si une route fait partie des lieux de l’employeur. En l’espèce, la mine exerçait un niveau relativement élevé de contrôle sur la route comme il ne s’agissait pas d’une route publique. Même si certaines personnes avaient droit d’emprunter cette route, c’était l’entreprise de la mine qui exerçait le plus de contrôle sur cette route. Elle patrouillait sur la route, sous-traitait les services d’entretien et informait l’entrepreneur des conditions routières. L’entreprise de la mine avait fermé une des sorties de la route et il n’y avait donc qu’une seule façon de se rendre au chantier. Elle avait aussi installé des panneaux de signalisation pour chemin privé interdisant l’accès à toute autre personne sans permission. La route faisait donc partie des lieux de l’employeur. Comme il se trouvait sur ces lieux au moment de l’accident, le demandeur était en cours d’emploi et la Loi de 1997 supprimait son droit d’action.