Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 377 21
2021-04-01
M. Crystal
  • Confiance préjudiciable
  • Bien-fondé et équité
  • Employeur de l'annexe 1 (industries à protection facultative)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (protection facultative de l'employeur)

L’employeur, un fournisseur de services sociaux sans but lucratif, avait renoncé à la protection du régime pour ses employés de la ville A en 2000. En 2001, il avait pris la responsabilité d’un organisme similaire situé dans la ville B. La protection des employés de la ville B avait été imputée au compte précédemment utilisé pour les employés de la ville A. Une vérification de la Commission en novembre 2015 avait révélé que l’employeur ne pouvait pas souscrire la protection facultative seulement pour ses employés de la ville B puisque les employés des deux organismes fournissaient les mêmes services et n’exerçaient pas des activités distinctes. L’employeur devait verser des primes calculées en fonction des gains des employés de la ville A à compter du 29 décembre 2015, ce qu’il avait fait tout en informant la Commission qu’il interjetterait appel.

L’appel de l’employeur a été accueilli en partie. L’employeur devait verser des primes pour ses employés de la ville A, mais la date du début de ces versements a été reportée au 31 janvier 2016.
Aux termes du document no 12-01-02, Protection facultative de l’employeur, du Manuel des politiques opérationnelles, un employeur peut demander la protection facultative pour une partie seulement de ses activités pourvu que celle-ci soit distincte du reste de ses activités. Même si l’employeur n’avait pas demandé de protection, cette politique s’appliquait, car elle visait les employeurs à protection facultative en général. La politique comportait une règle implicite interdisant la protection partielle aux employeurs de l’annexe 1 dont tous les travailleurs effectuent la même activité, et cette règle s’appliquait, peu importe que l’employeur demande ou refuse la protection ou qu’une telle protection survienne autrement. La Commission avait erré en 2001 en permettant à l’employeur de souscrire la protection pour ses employés de la ville B, alors qu'il avait mis fin à la protection de ses employés de la ville A qui effectuaient la même activité.
Même s’il ne l’avait pas fait au sujet de ses sources de financement, l’employeur s’était fié à son détriment à la directive d’avant la vérification de la Commission dans la négociation d’une convention collective entrée en vigueur en novembre 2015. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la Commission avait déjà reporté la date du début des versements du 1er janvier 2015 au 29 décembre 2015, mais le vice-président a conclu qu’il convenait de la reporter au 31 janvier 2016. L’employeur avait annulé son assurance privée à compter du 31 janvier 2016 et avait obtenu la protection facultative des employeurs de l’annexe 1 pour ses employés de la ville A à compter de cette date. Si la date de rétroactivité avait été fixée à après le 31 janvier 2016, l’employeur aurait bénéficié de la protection du régime sans frais. Le paiement des primes pour les employés de la ville A ne constituait pas un résultat absurde ou imprévu aux termes de la politique sur le bien-fondé et l’équité.