Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2418 15
2021-08-11
L. Gehrke - B. Davis - S. Roth
  • Soins de santé (modifications domiciliaires)
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)
  • Libellé (résidence principale)

Le travailleur touchait une pension de 3 % pour une lésion à la cheville gauche subie en 1989 de même qu’une indemnité pour PNF de 60 % pour des lésions au cou et au dos ainsi que pour une invalidité attribuable à un traumatisme psychique lié à un accident survenu en 1996. Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des modifications domiciliaires consistant en l’installation : d’une main courante d'escalier ; de comptoirs de cuisine plus élevés ; d’une chambre à coucher et d’une salle de lavage au rez-de-chaussée. Il interjetait aussi appel du rejet de demandes d’indemnisation pour des récidives et de cannabis médical.

L’appel a été accueilli en partie.
Le travailleur a témoigné que la maison, dont il était propriétaire et dans laquelle il voulait aménager après s’être séparé de sa conjointe, ne convenait pas à ses déficiences. Quand il y passait la nuit, il utilisait une toilette portative au rez-de-chaussée et dormait sur un canapé ou dans son véhicule. Il restait aussi dans un appartement loué ou avec des amis, et il passait l’hiver hors du Canada. Il utilisait l’adresse de cette maison pour son courrier et sur ses pièces d’identité.
Le comité a demandé à la conseillère juridique du Tribunal de lui présenter des observations sur l’interprétation de « résidence principale » au sens du document no 17-06-08, Modifications domiciliaires. Ce terme n’était pas défini et le Tribunal n’en avait pas encore examiné le sens dans le contexte de la politique sur les modifications domiciliaires. À l’examen du sens de « résidence » dans la Loi sur les accidents du travail d’avant 1989, le Tribunal avait précédemment conclu que ce terme sous-entend plus qu’une présence temporaire en un lieu. Il faut des indices de lien tels que permis, assurance, adresse postale et location ou propriété.
Les principes d’interprétation de la loi s’appliquaient en l’absence d’une définition dans la politique. Le terme doit prendre son sens ordinaire et être interprété de la façon la plus compatible avec la réalisation de l’objet de la loi. L’utilisation de « résidence principale » dans la politique visait à assurer que la maison modifiée était celle où vivait le travailleur. Autrement, les modifications ne réaliseraient pas l’objet de la Loi, soit favoriser l’autonomie des travailleurs gravement blessés.
Le sens ordinaire de « résidence principale » devrait désigner le lieu où vit le travailleur blessé, sens que lui donnerait un usager compétent de la langue qui lit ces mots dans leur contexte immédiat. Comme le Tribunal l’a conclu dans d’autres décisions, la personne doit résider en ce lieu plus que temporairement. Il faut tenir compte des actions et des intentions, et les indices indiquant un lien au fil du temps sont importants.
La maison du travailleur remplissait les critères voulus pour être considérée comme « résidence principale » au sens de la politique. Même si le travailleur n’y vivait pas constamment, il entretenait un lien constant avec celle-ci et l’utilisait comme résidence principale quand il se trouvait en Ontario.
Le travailleur avait droit à l’installation d’une salle de lavage au rez-de-chaussée, d’une main courante d’escalier et de comptoirs de cuisine plus élevés. Il n’avait pas droit à l’installation d’une chambre à coucher et d’une salle de bain au rez-de-chaussée parce que ces modifications n’étaient pas nécessaires à son autonomie.
Le comité a rejeté les appels concernant les récidives, et il a conclu que le travailleur avait droit à du cannabis médical.