Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 407 21 I
2021-07-02
G. Dee (FT) - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Désistement (de l'appel) (entente) (parties)

Le travailleur avait été blessé dans une mine en 2017. Il interjetait appel de décisions concernant son droit à indemnisation, ses prestations pour perte de gains et une infraction aux obligations de rengagement par l’employeur. Avant l’audition de l’appel, le travailleur et l’employeur ont conclu une entente prévoyant l’indemnisation du travailleur, le retrait de l’appel, la confidentialité et d’autres dispositions. Le travailleur demandait de se désister de son appel.

Dans sa décision provisoire, le comité a déterminé que l’entente semblait raisonnable compte tenu de la période de perte de gains en jeu, de la portée limitée de la décision du commissaire aux appels et du risque que l’appel du travailleur soit rejeté. Le travailleur était représenté par un avocat.
Relativement à l’applicabilité de l’entente au regard de l’article 16 de la Loi de 1997, le comité a noté que, si le travailleur demandait des prestations en application de la Loi, le Tribunal serait probablement compétent pour déterminer si l’entente était nulle. Cependant, tout autre litige, tel que ceux relatifs au respect de l’entente, ne relèverait pas de la compétence du Tribunal et devrait probablement être réglé par les tribunaux.
Le comité a rejeté la demande du travailleur d’incorporer le procès-verbal d’entente dans une ordonnance du Tribunal comme indiqué au point 4.1.g de la Directive de procédure : Médiation. L’entente ne prévoyait pas des prestations précises pour une période particulière. Le Tribunal n’avait pas la capacité de rendre des ordonnances exécutoires contraignantes à l’endroit de l’une ou l’autre des parties ou de la Commission, à moins qu’elles soient fondées sur des constatations précises relatives au droit à des prestations prévues par la loi. L’autorité du Tribunal se limitait à la demande de désistement du travailleur. De plus, l’entente étant confidentielle, ses conditions ne pouvaient pas être divulguées au Tribunal ni à la Commission.
Compte tenu de ces réserves, le comité a donné trois semaines au travailleur à compter de la date de cette décision pour révoquer sa demande de désistement, sans quoi l’appel serait considéré comme retiré.