Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 450 21 I
2022-03-10
N. Perryman - P. Greenside - S. Roth
  • Parties (représentation) (parajuriste) (exceptions) (parent, ami ou voisin)

Cette décision provisoire traite de la représentation dans un appel relatif au droit à des prestations pour perte de gains. Le représentant, un parajuriste, figurait à la catégorie « Ne fournissant pas de services juridiques » du répertoire du Barreau de l’Ontario (BO). Il disait ne pas avoir renouvelé son permis pour l’année à venir, ayant décidé de prendre sa retraite. Il voulait se prévaloir de l’exemption prévue pour les amis dans le règlement administrative no 4 de la Loi sur le Barreau (LSB).

Aux termes de la Directive de procédure : Représentants, pour comparaître au Tribunal, une personne doit détenir un permis émis par le BO ou être autorisée à assurer la prestation de services juridiques conformément à la LSB et aux règlements pris en application de cette loi (par. 2.1). Au moment où l’appel avait été interjeté, le représentant ne pratiquait pas le droit, mais il détenait un permis. Sa situation cadrait avec la définition de « titulaire de permis » à l’article 1 de la LSB.
Aux termes de l’article 30 du règlement administratif no 4, certaines personnes peuvent, sans permis, fournir en Ontario des services juridiques identiques à ceux que les titulaires d’un permis de catégorie P1 sont autorisés à fournir, notamment agir au nom d’un ami ou d’un voisin. Aux termes du paragraphe 26.1 (5) de la LSB, une personne non titulaire d’un permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario seulement dans la mesure permise dans les règlements administratifs.
Le comité a adopté le raisonnement de la décision no 624/19I, selon lequel, même si le représentant était « titulaire de permis », nonobstant la suspension de son permis, le paragraphe 26.1 de la LSB restreint clairement et sans équivoque la prestation de services juridiques aux titulaires de permis en règle. Le comité a conclu que le représentant n’était pas autorisé à représenter le travailleur alors qu’il appartenait à la catégorie « Ne fournissant pas de services juridiques ». De plus, puisqu’il était titulaire d’un permis valide conformément à la LSB, les exemptions prévues à l’article 26.1 ne pouvaient pas s’appliquer à lui.
En examinant si le représentant pouvait représenter le travailleur à titre de titulaire de permis à la retraite, le comité a constaté que celui-ci continuait à fournir des services juridiques à deux autres clients et qu’il ne remplissait pas le premier critère selon lequel la personne agissant à titre d’ami ne doit pas appartenir à une profession ou exercer un emploi incluant la prestation de services juridiques ou la pratique du droit (voir la décision no 819/19). De plus, dans la décision no 2703/16I, le Tribunal a soutenu que, pour représenter quelqu’un à titre d’ami, le représentant et la partie doivent entretenir des rapports allant au-delà de leur collaboration dans le dossier. Rien n’indiquait que c’était le cas en l’espèce.
Le représentant n’était pas autorisé à représenter le travailleur dans ce dossier.