Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 485 21
2021-04-20
B. Kalvin - C. Sacco - A. Signoroni
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (chronique)
  • Stress mental (chronique)

En avril 2017, l’employeur en l’espèce avait découvert que le collègue de la travailleuse surveillait ses déplacements et tenait un registre de ses heures d’arrivée et de départ du lieu de travail, de ses pauses et de ses passages aux toilettes. Après investigation, l’employeur avait conclu que la conduite de ce collègue ne constituait pas un acte pénalement répréhensible ni un manquement à ses politiques. Il avait tout de même demandé au collègue en question de mettre un terme à ses agissements, sans quoi des sanctions seraient prises. Il l’avait ensuite transféré dans un autre bâtiment, même si celui-ci pouvait toujours accéder au bâtiment de la travailleuse. Par suite de ces incidents, la travailleuse avait commencé à présenter divers symptômes d’ordre émotionnel et psychologique. Le diagnostic suivant avait été posé : trouble dépressif majeur, autre trouble lié à des traumatismes ou à des facteurs de stress spécifiques et trouble de l’anxiété généralisée. Suite au rejet de sa demande d’indemnisation pour stress chronique, la travailleuse a interjeté appel.

L’appel a été accueilli. L’exigence de diagnostic prévue dans la politique de la Commission sur le stress chronique avait été incontestablement respectée, et le rapport du psychologue indiquait clairement que ces incidents survenus sur le lieu de travail constituaient la cause prédominante des troubles diagnostiqués. Cette politique prévoyait une exception à ce droit pour les conflits interpersonnels lorsqu’un comportement pouvait être perçu comme répréhensible ou abusif par une personne raisonnable. Toute personne raisonnable estimerait répréhensible ou abusif de surveiller les faits et gestes d’un collègue de façon continue et non autorisée. Il était parfaitement raisonnable pour la travailleuse d’éprouver de la peur, de l’anxiété et de la crainte quant à sa sécurité personnelle. De plus, son superviseur s’inquiétait de la sécurité de la travailleuse et avait déclaré que le collègue en question souffrait de problèmes de gestion de la colère.