Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 502 21
2021-10-05
K. Jepson
  • Directives et lignes directrices de la Commission (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique

Le travailleur, un conducteur de camion, avait été frappé au visage par un outil servant à resserrer les chaînes maintenant le chargement en place. La Commission lui avait reconnu le droit à indemnisation pour une lacération au nez, des contusions au nez et à la joue ainsi qu’une commotion cérébrale et, subséquemment, pour une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). En juin 2019, la Commission a déterminé qu’il n’avait plus droit à indemnisation pour des déficiences physiques et émotionnelles. Elle a aussi rejeté sa demande d’indemnisation pour une lésion au cou et elle a mis fin à ses prestations pour perte de gains (PG) après septembre 2019. Le travailleur a interjeté appel.

L’appel a été accueilli en partie.
Le vice-président a examiné la question préliminaire de savoir si le Tribunal avait compétence pour trancher la question du droit continu à indemnisation pour une IATP. Le commissaire aux appels avait explicitement décliné sa compétence sur cette question au motif que la décision en appel était le rejet d’une demande de prestations pour PG. Cependant, la lettre de décision indiquait que le travailleur n’avait pas droit continu à des prestations pour PG parce qu’il s’était rétabli de ses problèmes physiques et émotionnels, alors que celui-ci avait manifestement contesté la détermination qu’il ne présentait aucune déficience permanente et qu’il n’avait plus droit à indemnisation. Le commissaire aux appels était donc saisi de la question du droit continu à indemnisation et de la question connexe du droit continu à des prestations pour PG. Le défaut de régler la question du droit continu à indemnisation pour IATP équivalait à un refus d’accorder la réparation demandée, et la décision représentait la décision définitive de la Commission à ce sujet.
Le travailleur avait droit continu à indemnisation pour IATP. La Commission avait refusé de lui reconnaître ce droit parce que l’IATP était secondaire aux déficiences physiques dont il s’était rétabli. Cependant, il n’y avait rien dans la politique de la Commission indiquant que les problèmes psychologiques secondaires à une lésion disparaissent automatiquement une fois qu’un travailleur s’est rétabli de la lésion physique initiale. Pour déterminer si un travailleur est rétabli de problèmes psychologiques secondaires, il faut se fonder sur la preuve médicale relative aux problèmes en question. En l’espèce, la preuve médicale démontrait que le travailleur n’était pas rétabli des problèmes psychologiques secondaires à l’accident.
Comme il avait droit continu à indemnisation pour IATP, le travailleur avait aussi droit à des prestations pour PG après septembre 2019.
Le travailleur n’avait pas droit à indemnisation pour l’aggravation de problèmes cervicaux préexistants puisque les rapports médicaux d’après l’accident ne faisaient pas état de lésion au cou.