Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 566 21
2022-02-03
K. Jepson - P. Greenside - M. Ferrari
  • Conséquences de la lésion (suicide)
  • Prestations pour personnes à charge (conjoint de fait)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Perte de gains [PG] (employabilité)

Le travailleur, un camionneur, s’était blessé au dos en avril 2005. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 17 % pour une déficience permanente liée à des troubles au bas du dos. Le travailleur avait essayé plusieurs fois de retourner à des tâches modifiées, sans succès. La Commission a mis fin à ses prestations pour PG en janvier 2006 au motif qu’il avait refusé l’offre de tâches modifiées appropriées de l’employeur. Le travailleur a demandé une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) ou une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC), mais la Commission a rejeté sa demande. En août 2018, le travailleur s’est enlevé la vie. La conjointe du travailleur a interjeté appel des décisions dans lesquelles les commissaires aux appels ont refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour IADC et IADC, le droit à des prestations pour PG ainsi que le droit à des prestations de survivant.

L’appel a été accueilli.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour IATP. La preuve médicale permettait de démontrer que le travailleur avait développé une réaction non organique face à sa lésion. Sa douleur initiale s’était transformée en troubles psychologiques sévères. Selon les rapports psychiatriques, les troubles psychologiques étaient attribuables à l’accident du travail et à ses séquelles, ainsi qu’à la réponse émotionnelle du travailleur, à son incapacité prolongée et à ses problèmes financiers.
La preuve permettait de conclure que l’état psychologique du travailleur s’était aggravé en 2017 et en 2018 et que ses troubles représentaient un prolongement de sa réaction psychologique face à la lésion. Ses troubles avaient contribué de façon importante au suicide. Sa conjointe avait donc droit à des prestations de survivant.
Compte tenu de ses invalidités organiques et non organiques ainsi que des nombreux rapports médicaux indiquant qu’il était inapte à travailler, le travailleur n’était pas en mesure d’accomplir les tâches modifiées offertes par l’employeur ou tout autre type de travail. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG.