- Soins de santé (allocation pour soins personnels)
- Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
- Charte des droits (invalidité)
Le travailleur avait subi des lésions à la tête, au cou ainsi qu’au milieu et au bas du dos dans un accident de véhicule automobile en 1987. Il avait obtenu des pensions d’invalidité permanente totalisant 85 %. L’état du bas de son dos s’était détérioré et il avait été opéré deux fois en 2015. Sa pension pour problèmes lombaires avait été haussée de 30 %, ce qui avait porté sa pension totale à 100 %. Il avait obtenu une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) et une allocation pour soins personnels (ASP) avec arriéré au 11 décembre 2014. Le travailleur a interjeté appel de la date d’arriéré de ces allocations et il soulevé une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).
L’appel a été rejeté. Le travailleur soutenait que les politiques régissant l’ASA et l’ASP faisaient une distinction discriminatoire entre les travailleurs atteints de déficience grave selon que leurs lésions sont survenues avant ou après 1990. Pour avoir droit à ces allocations, les travailleurs blessés avant 1990 devaient avoir droit à une pension de 100 %, alors que ceux blessés après 1990 devaient avoir droit à une indemnité pour perte non financière de 60 %. La contestation fondée sur la Charte a échoué. Pour contrevenir à l’article 15 de la Charte, une politique doit créer une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et cette distinction doit être discriminatoire. La définition de « déficience grave » ne créait pas une distinction entre travailleurs invalides et travailleurs valides, pas plus qu’elle n’entraînait de la discrimination fondée sur le type d’invalidité. La distinction était fondée sur la date de l’accident, et non sur un motif énuméré ou analogue. Même si la protection prévue dans la Charte s’était appliquée, rien n’indiquait que les barèmes de taux différents entraînaient une définition de « déficience grave » imposant un critère plus élevé à un groupe qu’à l’autre. Rien ne permettait de conclure que cette définition créait de l’inégalité entre les travailleurs blessés avant 1990 et ceux blessés après. La date d’arriéré de l’ASA et de l’ASP était correcte puisqu’elle correspondait à la date à laquelle la pension du travailleur avait atteint 100 %, conformément au critère des politiques. La preuve médicale indiquait que la récidive et la détérioration qui avaient entraîné l’augmentation dataient du 11 décembre 2014. Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une exception aux politiques.