Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 571 21
2021-04-29
S. Ryan
  • Procédure (règlement rapide)
  • Travailleur (apprenti)
  • Travailleur (contrat de service)
  • Travailleur (stagiaire)

Le 3 août 2018, l’appelant avait subi plusieurs brûlures graves en échappant une marmite de curry sur lui. Au moment de l’accident, il était en essai de travail dans la cuisine de l’employeur et avait travaillé environ cinq à six heures. Le commissaire aux appels avait estimé que l’appelant n’était pas employé chez l’employeur ni payé par lui. Il avait donc conclu que l’appelant n’était pas un travailleur au sens de la Loi de 1997 et ainsi, qu’il n’existait pas de contrat de service ni de relations employeur-employé.

L’appelant a demandé de participer au programme d’intervention au début de l’instance (PIDI) du Tribunal.
En se fondant sur la décision no 1461/08, le vice-président saisi de l’appel a souligné que les documents nos 12-04-04, Particuliers en stage de formation non rémunéré, et 12-04-05, Protection à l’égard des participants en stage de formation non rémunérés, lesquels ont été identifiés par la Commission, ne s’appliquaient pas en l’espèce parce que le travailleur n’avait pas été placé par un organisme de formation dans le but d’acquérir des compétences et une expérience de travail. L’article 69 contient des dispositions particulières relatives aux organismes de formation et aux agents d’accueil, mais celles-ci ne s’appliquent pas non plus en l’espèce.
Dans ce cas-ci, le travailleur avait vu une annonce Web au sujet d’un poste à pourvoir « dès que possible » comme cuisiner dans le restaurant de l’employeur. Rien n’indiquait dans l’annonce qu’un essai de travail était nécessaire. Après environ cinq ou six heures d’essai de travail, à l’appelant devait mettre une marmite de curry dans le réfrigérateur à la demande d’une autre personne en cuisine. En voulant le faire, le travailleur est tombé sur le sol, a renversé le curry sur lui et s’est brûlé gravement.
Il ressortait clairement du formulaire 7 que le travailleur était en essai préliminaire et qu’il aurait été payé rétroactivement s’il avait été engagé par la suite, ce qui cadrait donc avec un contrat de service. Subsidiairement, le travailleur était un stagiaire au moment de l’accident exposé aux risques pouvant exister dans un secteur d’activité dans le cadre d’une formation ou d’un travail à l’essai. Il avait donc droit à indemnisation aux termes de la Loi de 1997.
En faisait mention de la décision no 1896/15, le vice-président a souligné que, même si le travailleur n’était pas légalement autorisé à travailler en Ontario, et qu’il était un travailleur sans papiers, ceci ne faisait pas obstacle à son droit à indemnisation aux termes de la Loi de 1997.
L’appel du travailleur a été accueilli.