Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 674 21
2021-08-26
L. Petrykowski
  • Droit d’intenter une action
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement

W et Y, des camionneurs, avaient été impliqués dans un accident mettant en cause plusieurs véhicules. W était décédé après avoir été frappé par une bobine d’acier qui s’était détachée de la remorque d’Y. La succession et la conjointe de W avaient intenté une action civile contre Y et son employeur. L’employeur d’Y louait la remorque et le tracteur conduit par Y de deux sociétés de crédit-bail. Les enfants d’âge adulte de W avaient intenté une action civile distincte contre Y, l’employeur d’Y et les deux sociétés de crédit-bail propriétaires du tracteur et de la remorque. Les défendeurs dans ces actions demandaient au Tribunal de déclarer que la Loi de 1997 supprimait le droit d’action des demandeurs.

La requête a été accueillie en partie.
Il était incontesté que W et Y étaient des travailleurs d’employeurs de l’annexe 1 en cours d’emploi au moment de l’accident. La Loi supprimait donc le droit d’action contre Y et l’employeur d’Y dans les deux actions.
Par contre, la Loi ne supprimait pas le droit d’action contre les sociétés de crédit-bail dans la deuxième action. Le paragraphe 28 (4) de la Loi de 1997 prévoit une exception à la suppression du droit d’action contre un employeur qui fournit un véhicule automobile par location ou achat sans également fournir des travailleurs pour en assurer le fonctionnement. Les sociétés de crédit-bail avaient fourni le véhicule conduit par Y sans fournir de travailleur pour en assurer le fonctionnement. Le fait que le tracteur conduit par W appartenait à l’employeur n’empêchait pas d’appliquer le paragraphe 28 (4) aux sociétés de crédit-bail. La preuve ne permettait pas de corroborer la prétention des requérants que l’une des sociétés de crédit-bail était affiliée à l’employeur d’Y et devait donc avoir droit à la même protection.
Conformément au paragraphe 29 (4), le Tribunal a déclaré qu’aucuns dommages-intérêts causés par la faute ou la négligence d’Y et de son employeur n’étaient recouvrables dans les actions.