Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 695 21
2021-05-18
B. Kalvin
  • Répartition (maladie professionnelle)
  • Répartition (employeurs des annexes 1 et 2)

Le travailleur avait été enseignant au conseil scolaire de l’employeur de 1969 jusqu’à sa retraite en 1996. Il avait reçu un diagnostic de mésothéliome en 2011 et avait attribué cette maladie à l’exposition à l’amiante au travail. La Commission avait accueilli sa demande d’indemnisation et avait fixé la date de l’accident à 2011, année du diagnostic initial.

Le conseil scolaire de l’employeur était passé de l’annexe 1 à l’annexe 2 en 1993. L’employeur avait demandé le transfert des coûts d’indemnisation du travailleur à son ancien compte au motif que la majeure partie de l’exposition avait eu lieu pendant qu’il appartenait à l’annexe 1. Le commissaire aux appels avait rejeté cette demande et l’employeur interjetait appel de cette décision.
L’appel a été rejeté. Comme il y avait un seul employeur en l’espèce, les dispositions législatives et les décisions antérieures concernant la répartition des coûts entre deux employeurs ou plus étaient de peu d’utilité. Le fait que l’employeur était passé de l’annexe 1 à l’annexe 2 ne signifiait pas qu’il devait être considéré comme deux entités juridiques distinctes aux fins de la demande du travailleur. Aux termes du paragraphe 21 (8), une copie de la demande pour maladie professionnelle est donnée au dernier des employeurs chez qui le travailleur occupait l’emploi dont la nature a causé la maladie. L’avis relatif à cette demande avait été donné à l’employeur en 2012, alors qu’il appartenait à l’annexe 2. La Loi prévoit des dispositions concernant la répartition des coûts liés aux maladies professionnelles entre deux employeurs de l’annexe 2 ou plus, mais elle ne prévoit rien au sujet de la répartition des coûts entre employeurs de l’annexe 1 et de l’annexe 2. Comme il est indiqué dans la décision no 3113/18, la législature aurait pu prévoir la répartition entre employeurs de l’annexe 1 et de l’annexe 2, mais elle ne l’a pas fait. La répartition n’était donc ni autorisée ni justifiée.
Selon la décision no 3113/18, l’avis prévu au paragraphe 21 (8) doit être donné à l’employeur chez qui le travailleur a eu une exposition plus que mineure. Contrairement au cas visé dans la décision no 3113/18, il n’y avait qu’un seul employeur en l’espèce. Qui plus est, la décision no 3113/18 confirmait que la loi ne prévoit pas la répartition des coûts entre employeurs de l’annexe 1 et de l’annexe 2 dans les cas de maladie professionnelle. Même si le principe de minimis avait pu être appliqué, la preuve ne permettait pas d’établir que l’exposition à l’amiante avait été mineure après 1993.