Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 746 21
2021-08-30
M. Crystal
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)

Le travailleur avait droit à indemnisation pour du stress traumatique découlant de circonstances liées à son emploi d’agent de probation. Il avait reçu un diagnostic d’ÉSPT et avait obtenu une indemnité pour PNF de 20 %. Il avait continué à travailler comme agent de probation malgré des symptômes psychologiques persistants. Son psychiatre lui avait prescrit du cannabis médicinal pour traiter son ÉSPT. Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit au remboursement du coût du cannabis médicinal acheté avant le 1er mars 2019.

L’appel a été accueilli.
Le traitement de l’ÉSPT du travailleur au moyen de cannabis était nécessaire, approprié et suffisant.
La politique de la Commission sur l’usage de cannabis à des fins médicales était entrée en vigueur seulement le 1er mars 2019. La jurisprudence du Tribunal énonce les critères ouvrant droit au remboursement du coût du cannabis médicinal acheté avant le 1er mars 2019.
Le travailleur éprouvait constamment des symptômes psychologiques et émotionnels débilitants liés à sa lésion professionnelle. Le commissaire avait conclu que son état n’était pas « grave » en se fondant sur la définition de « travailleur atteint d’une déficience grave » dans la politique sur les allocations de soins personnels. Cependant, même si elle laisse entendre que ce genre de prestations est réservé aux cas « graves », soit ceux où le travailleur éprouve une « douleur constante et débilitante », la jurisprudence du Tribunal ne souligne pas le terme « grave » et ne fait pas référence à la définition contenue dans la politique. Cette définition ne s’appliquait pas pour déterminer le droit à du cannabis médicinal.
Le fait que la douleur était de nature émotionnelle n’empêchait pas le droit à du cannabis médicinal. La référence à une « douleur constante et débilitante » dans la jurisprudence du Tribunal ne signifie pas que la douleur doit être de nature organique. Les principes énoncés dans les décisions doivent servir de guide, et non être appliqués de la même manière dans chaque cas comme des critères proprement dits. Le psychiatre traitant avait déclaré que le travailleur éprouvait des symptômes psychologiques persistants et débilitants liés à son ÉSPT.
D’autres modes de traitement avaient été inefficaces. Le psychiatre du travailleur avait formulé une opinion raisonnable sur l’efficacité du cannabis médicinal et le travailleur avait les autorisations appropriées pour utiliser cette substance et l’avoir en sa possession.