Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 764 21
2021-10-14
G. Dee (FT)
  • Au cours de l'emploi (activité récréative)
  • Droit d’intenter une action

La partie intimée travaillait pour un service de traiteur qui, lui, avait été engagé sur un domaine skiable pour un club de ski. Elle a été blessée sur un tube à neige en glissant dans une montagne de ski dans le cadre d’un événement d’appréciation organisé pour le personnel du club de ski et des contractants. La partie intimée a intenté une action contre le club de ski par suite de lésions corporelles. Le club de ski a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée.

La requête a été rejetée.
La partie intimée n’était pas en cours d’emploi au moment de l’accident. La jurisprudence du Tribunal a généralement conclu que les accidents survenus du fait et au cours de l’emploi dans le cadre d’activités sportives ou récréatives présentent un ou plusieurs des facteurs suivants : la forte incitation de l’employeur à la participation de son personnel à l’événement, notamment avec une rémunération ou des conséquences potentielles en cas d’absence ; l’organisation, la supervision ou le contrôle de l’événement par l’employeur d’une manière telle que le travailleur est exposé à des risques sous le contrôle de l’employeur ; l’incitation de l’employeur à la participation de son personnel à l’événement dans le but de promouvoir les intérêts de son entreprise.
Dans certaines décisions, le Tribunal a appliqué le critère de l’activité raisonnablement connexe pour déterminer si les travailleurs participant à des événements sociaux se trouvaient au cours de leur emploi. Or, malgré la considération « raisonnablement connexe » dans un nombre de dossiers relatifs à un événement social, il demeure plus important de tenir compte des facteurs susmentionnés.
En l’espèce, la partie intimée avait assisté à l’événement de façon volontaire et non rémunérée, en dehors de ses heures de travail régulières, et aucune conséquence n’était engendrée si elle n’y assistait pas. L’accident s’est produit sur les lieux du club de ski, avec son équipement, et la partie intimée n’y travaillait pas. Son employeur n’avait aucun contrôle ni aucune incidence sur le danger ayant entraîné sa lésion.
Bien que l’employeur de la partie intimée ait fourni ses services de traiteur à l’événement, que la partie intimée ait brièvement aidé à préparer le buffet et que l’événement était fermé au public, la preuve n’était pas suffisante pour conclure que la partie intimée était en cours d’emploi.