- Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
- Qualité pour agir (assureur)
Cette requête relative au droit d’intenter une action a été présentée par suite d’un accident où la partie intimée est rentrée dans un magasin de peinture avec une pelle rétrocaveuse. L’assureur requérant fournissait la police d’assurance du véhicule de la partie intimée. L’action civile en l’espèce avait été réglée. La partie intimée a demandé des prestations auprès d’un assureur autre que l’assureur requérant. Pour recevoir des prestations de cet autre assureur, la partie intimée lui a imputé ses prestations pour travailleur. De cette manière, si la partie intimée recevait des prestations au titre de la Loi de 1997, cet assureur se verrait verser les prestations qu’il lui avait payées.
L’assureur requérant a présenté une requête en vue de déterminer que la Loi supprimait le droit d’intenter une action de la partie intimée et que celle-ci était une personne pouvant demander des prestations aux termes de la Loi de 1997.Le vice-président a conclu que l’assureur requérant n’a jamais été une partie dans l’action civile susmentionnée. De plus, l’assureur requérant n’était pas l’assureur à qui des indemnités d’accident légales aux termes de la Loi sur les assurances avaient été demandées. La partie intimée avait demandé une police d’assurance à son propre assureur, et non à l’assureur du véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident. Malgré le différend des deux assureurs en attente de règlement par arbitrage, la preuve ne démontrait pas que des indemnités d’accident légales avaient été demandées à l’assureur requérant aux termes de la Loi sur les assurances.Comme l’assureur requérant n’était pas une partie dans l’action civile ni l’assureur à qui les indemnités d’accident légales avaient été demandées, il n’avait pas qualité pour agir dans cette requête aux termes du paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997.