- Droit d’intenter une action (travailleurs des deux employeurs)
La partie intimée était superviseur de l’entretien d’un immeuble en copropriété. Son employeur, une entreprise d’entretien immobilier, assurait par contrat l’entretien et les réparations de l’immeuble. En janvier 2018, suite à une chute et à une lésion survenues dans l’immeuble, la partie intimée avait intenté une action contre le propriétaire de l’immeuble. Le propriétaire de l’immeuble a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée.
La requête a été accueillie. Aux termes du paragraphe 28 (3) de la Loi de 1997, si les travailleurs d’un ou de plusieurs employeurs ont été impliqués dans les circonstances dans lesquelles le travailleur a été blessé, le paragraphe 28 (1) ne s’applique que si les travailleurs agissaient au cours de leur emploi. L’employeur de la partie intimée et l’employeur propriétaire de l’immeuble étaient incontestablement des employeurs de l’annexe 1. Personne n’avait contesté le fait que la partie intimée était en cours d’emploi au moment de l’accident. Il fallait donc déterminer si la partie intimée était bel et bien en cours d’emploi au moment de l’accident.Selon la déclaration introductive d’instance, on prétendait que les travailleurs de l’immeuble avaient été impliqués dans les circonstances dans lesquelles la partie intimée avait été blessée. Le demandeur a déclaré que le propriétaire de l’immeuble et ses employés avaient négligé d’entretenir et de dégager la zone où la partie intimée était tombée. La jurisprudence du Tribunal ne prévoit pas une contemporanéité stricte entre les actions des travailleurs de l’employeur défendeur et l’accident. Le critère est plutôt basé sur les facteurs reliés au travail. Tant que les faits allégués dans la déclaration du demandeur peuvent raisonnablement être qualifiés d’activités reliées au travail, l’article 28 de la Loi de 1997 s’applique pour supprimer le droit d’action.