- Stress mental
- Stress mental (chronique)
La travailleuse, une représentante aux services aux étudiants dans une université, a déclaré avoir subi une lésion liée au stress par suite d’un incident survenu au travail le 2 septembre 2015 en demandant à un étudiant de s’identifier pour l’aider. L’étudiant lui a lancé des jurons, l’a insultée et a craché dans sa direction.
La représentante de la travailleuse a soutenu que le droit à une indemnité pour stress traumatique devait être accueilli en raison d’une aggravation, car l’incident avait exacerbé l’état de stress post-traumatique préexistant de la travailleuse et avait causé un épisode de détresse psychologique grave. Elle a aussi soutenu que, pour déterminer si l’incident était objectivement traumatisant, le critère du travailleur moyen n’était pas approprié en l’espèce parce que celui-ci ne tenait pas compte des antécédents d’abus et de stress post-traumatique de la travailleuse et, ainsi, la règle de la victime vulnérable ne serait pas prise en compte.Subsidiairement, la représentante de la travailleuse a soutenu qu’il convenait d’accorder le droit à une indemnité pour stress chronique en raison d’une aggravation au motif que l’incident du 2 septembre 2015 constituait un facteur de stress important relié au travail étant la cause prédominante de son épisode de détresse grave, qui lui, aurait aggravé son état de stress post-traumatique préexistant. Le comité a conclu que la règle de la victime vulnérable continuait de s’appliquer, mais, dans le cadre des demandes d’indemnité pour stress mental, il fallait tout d’abord appliquer le critère objectif à savoir s’il s’agissait d’un événement traumatisant. Une fois qu’on établit que l’événement est « objectivement traumatisant », la règle de la victime vulnérable peut être appliquée à la réaction invalidante de la travailleuse face à l’événement.Le comité a établi une distinction avec la décision no 1572/12 par le fait que la question en appel concernait le droit à une IATP et donc, qu’elle ne relevait pas des dispositions sur le stress mental ni de la politique de la Commission sur le stress traumatique. Dans cette décision, le Tribunal avait aussi conclu que les événements déclencheurs remplissaient les critères ouvrant droit à une indemnité pour stress mental grave.Le comité a conclu que l’étudiant était devenu enragé et verbalement agressif, mais qu’il n’avait pas menacé, de façon verbale ou par ses actions, la travailleuse ni les autres personnes présentes. L’incident n’était donc pas objectivement traumatisant. À cet égard, le comité a établi une distinction avec la décision no 259/08 : le client avait craché directement dans le visage de la travailleuse à environ quatre pouces de celle-ci, et ce, après lui avoir dit des grossièretés. Le client avait aussi été arrêté et trouvé coupable de voies de fait aux termes de l’article 266 du Code criminel.Relativement à la demande d’indemnité pour stress chronique, le comité a conclu que le fait de devoir interagir avec des étudiants agités, stressés, voire enragés, n’était pas une tâche inhabituelle pour la travailleuse, ne lui avait pas causé de lésion auparavant et ne serait pas considéré, à lui seul, comme un élément du processus lésionnel. De plus, le comité a conclu que, même si la travailleuse a subi un stress relié au travail, il ne s’agissait pas de la cause prédominante de la lésion liée au stress mental. Le facteur de stress relié au travail a été bouleversé, au point de le rendre négligeable, par des facteurs de stress non reliés au travail. Ceux-ci ont joué un rôle prédominant et ont eu une plus grande incidence sur l’état de stress de la travailleuse. L’appel a été rejeté.