Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1087 21
2021-12-02
V. Marafioti - P. Greenside - J. Provato
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur, un soudeur, avait obtenu une indemnité pour des lésions au haut du dos et à l’épaule droite subies en janvier 2016. Il était retourné à des tâches légères chez son employeur, mais il a été licencié en novembre 2017 pour infractions des politiques de l’entreprise. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) après son licenciement.

L’appel a été rejeté.
La jurisprudence du Tribunal comporte deux approches à l’égard du droit à des prestations pour PG après un licenciement. La première met l’accent sur la question de savoir s’il existe un lien entre le congédiement et la lésion. S’il n’existe pas de lien entre le congédiement et la lésion, les décideurs examinent si l’employeur pouvait offrir au travailleur un travail approprié durable s’il n’avait pas été congédié. L’autre approche se fait en deux temps : déterminer si la lésion a continué à contribuer de façon importante à toute perte de gains continue et si le travailleur continuait à être désavantagé dans sa capacité à rétablir ses gains d’avant l’accident.
Même si l’employeur était en droit de licencier le travailleur, il n’était pas nécessaire de mesurer la conduite du travailleur en fonction des normes définies par la common law ni par des concepts de relations de travail ou des critères relatifs au congédiement injustifié. Le licenciement ne devrait pas déterminer si un travailleur a droit à des prestations ou pas. Le droit à des prestations pour PG pour relève de l’article 43 de la Loi de 1997.
Peu importe l’approche utilisée, une question importante était celle de savoir si les tâches qu’effectuait le travailleur avant son licenciement constituaient un travail modifié approprié et soutenable. Si aucun travail approprié et soutenable n’est disponible au terme de l’emploi, des prestations pour PG sont justifiées.
En l’espèce, l’employeur ne pouvait pas offrir un travail approprié et soutenable au travailleur avant son licenciement, et le travailleur continuait à être désavantagé dans sa capacité à rétablir ses gains d’avant l’accident. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG.