Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1283 21
2021-09-22
E. Smith
  • Frais (inhumation)
  • Soins de santé (aide médicale) (autre traitement)

Le travailleur avait reçu une indemnité pour un mésothéliome par suite d’une exposition à l’amiante. Il a reçu ce diagnostic en janvier 2017 et est décédé en février 2018 en Australie, là où il vivait. La succession du travailleur avait interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait refusé de reconnaître le droit à un remboursement pour des frais de déplacement afin que ses deux enfants adultes assistent à ses funérailles en Australie et à l’immunothérapie.

L’appel a été rejeté.
Les paiements doivent être autorisés par la Loi de 1997 et la politique applicable de la Commission. La Loi de 1997 et la politique de la Commission au sujet des frais d’inhumation prévoient le paiement des frais de transport pour la dépouille du travailleur, mais n’indiquent rien au sujet des frais de déplacement pour les membres de la famille en vue d’assister à des funérailles. Le fait de ne pas exclure explicitement le paiement de certains frais n’est pas suffisant pour justifier le droit à une indemnité. Si le législateur avait voulu que les frais de déplacement soient compris dans les frais d’inhumation, il l’aurait précisé.
Au moment du décès du travailleur, l’immunothérapie Pembrolizumab (Keystruda) n’était pas approuvée au Canada et faisait l’objet d’essais cliniques pour traiter le mésothéliome. Les médecins du travailleur étaient en faveur de l’immunothérapie étant donné que la chimiothérapie initiale n’avait pas été concluante. Or, les rapports médicaux à ce moment-là indiquaient qu’une réponse positive et concluante à l’immunothérapie n’était tout au plus qu’une possibilité. Quoiqu’une grande importance ait été accordée aux rapports médicaux à la date du traitement, la preuve médicale subséquente pouvait aussi être examinée pour évaluer l’importance de l’opinion des médecins du travailleur à une période antérieure. La preuve médicale subséquente n’établissait pas qu’il était probable que ce traitement ait un effet positif.
Il doit y avoir suffisamment d’éléments probants corroborant un certain degré de réussite possible pour un traitement. Le fait que les médecins d’un travailleur appuient l’idée d’un traitement expérimental en soins palliatifs n’est pas suffisant pour justifier que le traitement est nécessaire, approprié ou suffisant aux termes des dispositions de la Loi de 1997.