Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3014 18
2021-09-22
E. Smith
  • Employeur (définition d’) (associé)
  • Employeur (entreprises liées)
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Tarification par incidence (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Cotisation des employeurs (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)

Après un accident mortel à une mine (P) le 10 mars 2011, la Commission avait rajusté les comptes de trois sociétés minières (P, M et R) et d’un centre récréatif (centre récréatif R) au motif que ces entités étaient toutes des divisions de l’employeur G. En appel au Tribunal, G a soutenu pour la première fois que l’employeur pour R et le centre récréatif R était une société en nom collectif plutôt que G et que les comptes de ces deux entités ne devaient donc pas être rajustés. Dans la décision no 3014/18I, la vice-présidente a demandé plus de renseignements au sujet de la structure organisationnelle de R et du centre récréatif R.

L’appel a été accueilli en partie.
Les renseignements probants fournis confirmaient que la société en nom collectif était l’employeur relativement aux activités commerciales de R et du centre récréatif R. Il n’y avait pas lieu d’appliquer la politique sur le rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès aux activités de la société en nom collectif, et G n’était pas l’employeur pour ces activités commerciales.
L’entente de partenariat, qui datait de 2007, découlait de l’acquisition et de la réorganisation de plusieurs mines situées dans le secteur de R en 2006. Tous les employés de ces entités avaient été transférés au partenariat et en étaient devenus les employés, et ils recevaient leur feuillet T4 de Revenu Canada de la société en nom collectif. Le permis principal d’entreprise pour l’exploitation de R et du centre récréatif R avait été délivré à la société en nom collectif.
Aux termes de la politique, pour être reconnu comme un employeur distinct, un partenariat doit avoir ses propres employés. Il semblait que la Commission n’était pas au courant de l’existence du partenariat parce que celui-ci ne s’était pas officiellement inscrit à titre d’employeur. Cependant, s’il l’avait fait, son inscription aurait probablement été acceptée et la politique sur le rajustement de prime relatif à une demande de prestations de décès n’aurait pas été appliquée à ses comptes.
La vice-présidente n’avait pas compétence pour enjoindre à la Commission de rembourser le rabais annulé à la société en nom collectif, car celle-ci n’avait pas demandé un tel paiement à la Commission. La Commission n’avait jamais examiné la question du droit à un remboursement ni celle de l’incidence que les différentes structures organisationnelles auraient sur ce paiement. La question du droit de la société en nom collectif à un remboursement a été renvoyée à la Commission.