Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1353 21
2022-06-29
J. Dimovski
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Droit d’intenter une action

La requête relative au droit d’action a été rejetée.

ST avait reçu une balle d’arme BB dans l’œil sur les lieux de son travail. ST et ses parents, N. et D. Thompson, les demandeurs, ont intenté une action contre les défendeurs : KM, CW, le restaurant rapide, Prime Enterprises Inc., a/s de Wendy’s #6431 (PE), et le magasin où l’arme avait été achetée Bass Pro Shops Canada ULC (BPS). P. Guido (PG), qui avait acheté l’arme à balles BB avec KM, était aussi un défendeur dans l’action.
Le vice-président a indiqué qu’il n’était pas contesté que le magasin BPS et l’entreprise PE étaient des employeurs de l’annexe 1 au moment de l’accident. De plus, il n’était pas contesté que ST, KM et CW étaient employés chez PE au moment de l’accident. Il n’était pas non plus contesté que CW était gestionnaire de quarts en cours d’emploi au moment où ST s’est fait tirer dessus. On a noté que, au moment de l’accident, CW accomplissait ses tâches de travail, comme fermer le restaurant en soirée et compter l’argent.
Le vice-président a reconnu que PE avait permis à ses travailleurs de se rendre sur le lieu du travail pour vérifier leur horaire en dehors des heures de travail sans rémunération. Il a aussi noté que ST a été blessé sur les lieux de l’employeur lorsqu’il s’est fait tirer dessus. Il a ajouté que ces deux critères permettaient d’établir un lien avec l’emploi démontrant que ST avait été blessé en cours d’emploi.
Qui plus est, les requérants ont soutenu qu’il y avait une salle privée à l’arrière du restaurant où ST et KM ont indiqué qu’ils pouvaient socialiser. Même si celle-ci pouvait être perçue comme un avantage professionnel, l’employeur ne l’avait toutefois pas approuvé. Dans la décision no 295/08, le Tribunal avait conclu que le travailleur était en cours d’emploi lorsqu’il avait assisté à un barbecue sur les lieux de l’employeur, un événement purement social. Le vice-président était convaincu que ce cas se distinguait des faits de l’espèce. Dans la décision no 295/08, l’employeur avait organisé le barbecue pour améliorer la communication avec ses employés et leurs relations de travail. Dans les circonstances de l’espèce, l’employeur n’avait pas entrepris de telles démarches. Le vice-président a indiqué que ST et KM avaient décidé de se rendre au restaurant pour socialiser volontairement sans l’intervention de l’employeur. Bien que les employés aient peut-être utilisé la salle pour socialiser, ce qu’ils pouvaient percevoir comme un avantage professionnel, le vice-président était convaincu qu’aucune preuve ne permettait de conclure que l’employeur avait fait des démarches pour que ST et KM l’utilisent pendant la période en question.
Le vice-président a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, le critère relatif au lieu ne suffisait pas pour prétendre que ST avait été blessé en cours d’emploi. Il a aussi précisé que tous les trois critères devaient être remplis. Le vice-président a ajouté que, contrairement au cas de la décision no 956/89, l’incident en question en l’espèce n’était pas survenu dans un intervalle raisonnable de la fin d’un quart de travail. Dans ce cas-ci, ST et KM avaient décidé de se rendre sur les lieux de l’employeur dans le délai qu’il leur convenait, et ils s’y sont rendus pour des raisons professionnelles et personnelles secondaires. Le vice-président a souligné que la preuve était insuffisante pour conclure que ST et KM étaient en train de consulter leur horaire de travail lorsque l’accident est survenu. Dans son rapport effectué sur les lieux, la police a aussi soutenu cette conclusion. Il a été noté que ST et KM socialisaient à ce moment-là, soit l’une des raisons personnelles non liées à l’emploi expliquant leur présence sur les lieux de l’employeur. Ainsi, le vice-président était convaincu que ST et KM n’étaient pas engagés dans une activité raisonnablement connexe à leur emploi au moment de la lésion. Il a donc conclu que ST et KM n’étaient pas en cours d’emploi au moment de la lésion. Enfin, le vice-président a conclu que la Loi ne supprimait pas le droit d’action de ST.