Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1469 21
2022-04-01
N. Perryman - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Bénéfice du doute
  • Crise cardiaque
  • Crise cardiaque (stress)

Le travailleur, alors âgé de 68 ans, avait subi un infarctus du myocarde hors du pays le 23 janvier 2010. Il se trouvait au tournoi de hockey de son petit-fils aux États-Unis au moment de l’incident. Le travailleur était employé auprès de la ville et il avait travaillé comme éboueur pendant une grande partie de sa carrière de 1986 à 2000. Il avait soutenu avoir subi un infarctus du myocarde au travail le 16 janvier 1997. La Commission avait conclu que la preuve ne permettait pas de démontrer que le travailleur avait subi un infarctus du myocarde en 1997 et qu’il ne remplissait pas les critères énoncés dans le document no 15-03-10 du MPO ouvrant droit à une indemnité pour l’infarctus du myocarde de janvier 2010. Le travailleur a interjeté appel au Tribunal.

Le représentant du travailleur a soutenu que son client avait droit à des prestations au motif qu’il remplissait les critères de la politique de la Commission suivants : une inhalation de fumée, de vapeurs ou de gaz toxiques ; un effort physique inhabituel pour le travailleur ; des troubles émotionnels graves dont les symptômes apparaissent sans retard important.
Le comité a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour établir un lien entre l’exposition professionnelle à des émanations de diesel et les symptômes ressentis le 16 janvier 1997.
Compte tenu de l’absence de preuve exhaustive et convaincante à l’appui du droit à une indemnité, les dispositions relatives au bénéfice du doute prévues au paragraphe 124 (2) ne s’appliquaient pas.
Le comité a estimé que la preuve était insuffisante pour conclure que les tâches de travail effectuées le 16 janvier 1997 correspondaient à « un effort physique inhabituel » dans le contexte d’un trouble cardiaque préexistant. La politique prévoit une indemnité dans le cas d’un effort physique inhabituel et où les symptômes apparaissent sans retard important. La preuve semblait nettement indiquer que le travailleur avait commencé à ressentir des symptômes avant le 16 janvier 1997, dont l’intensité augmentait graduellement, ce qui l’avait obligé à consulter d’urgence.
Le comité a conclu que la quantité de neige ou les tâches de travail du 16 janvier 1997 ne correspondaient pas à un effort physique inhabituel. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a noté que le travailleur était employé auprès d’une ville au nord de l’Ontario, où les fortes chutes de neige ne se faisaient pas rares ou n’étaient pas inhabituelles.
Le comité a aussi conclu que le travailleur ne présentait pas de trouble cardiaque préexistant avant janvier 1997 qui aurait répondu aux critères énoncés dans la politique de la Commission. Même s’il se pouvait que le travailleur ait souffert d’une cardiopathie en janvier 1997, aucune preuve clinique objective ne le corroborait. La preuve semblait démontrer qu’il était tout aussi possible que la cardiopathie du travailleur soit apparue après janvier 1997 compte tenu de son étiologie.
Le comité a aussi conclu que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour l’incident survenu le 23 janvier 2010. Le travailleur n’était pas en cours d’emploi lors du tournoi de son petit-fils hors du pays le 23 janvier 2010. Quoique le travailleur ait apporté son téléphone cellulaire de travail le 23 janvier 2010, qu’il prenait aussi pour usage personnel selon son témoignage, il n’avait pas reçu d’appel au sujet d’un problème lié au travail et il n’avait pas accompli d’activités liées au travail ce jour-là. Au moment où l’incident est survenu, le travailleur se trouvait dans un aréna de hockey, soit à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de son travail et de l’endroit où il supervisait des travailleurs. Le comité a noté que la jurisprudence du Tribunal indiquait que le simple fait d’être disponible en cas d’une urgence ne signifiait pas que le travailleur était en cours d’emploi. Il n’existait aucun signe qu’il travaillait au moment de l’incident ou qu’il accomplissait une activité découlant raisonnablement de ses tâches.
Le comité a ajouté que la politique n’ouvrait pas droit à une indemnité pour un infarctus du myocarde dû au stress. Pour ouvrir droit à une indemnité pour un infarctus du myocarde dû au stress émotionnel, les symptômes doivent apparaître dans un délai relativement court après l’incident ayant causé le stress. Quoiqu’il fût possible que l’emploi ait causé du stress au travailleur, aucun événement ou incident ne démontrait un lien entre tout facteur de stress lié au travail ayant causé des troubles émotionnels graves et le lieu du travail ayant provoqué les symptômes le 23 janvier 2010.
Pour ce qui est d’une lésion de type « incapacité », la preuve n’était pas suffisante pour conclure qu’un trouble psychologique important ou des symptômes associés auraient contribué de façon appréciable à l’infarctus du myocarde subi en janvier 2010.
L’appel a été rejeté.