Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1117 20
2021-12-21
E. Smith - M. Christie - Z. Agnidis
  • Processus délétère
  • Du fait de l’emploi (risque supplémentaire)
  • Événement fortuit (interprétation)
  • Présomptions (droit)
  • Évanouissement

La travailleuse était monitrice/surveillante de projet archéologique. Le 21 avril 2016, elle a fait une syncope et s’est frappé la tête contre le sol à un chantier éloigné. Elle interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à indemnisation.

L’appel a été accueilli.
La travailleuse n’avait pas droit à indemnisation pour la syncope, mais la commotion cérébrale subie quand sa tête avait heurté le dur sol d’argile était indemnisable.
L’assesseur médical du Tribunal était d’avis que la syncope était probablement de nature vaso-vagale, causée par une tonicité vasculaire et vagale excessive. La syncope aurait pu se produire n’importe où. L’assesseur croyait aussi que les symptômes persistants résultaient probablement de la commotion, plutôt que des effets physiologiques de la syncope ou du problème physiologique sous-jacent.
Le processus délétère était fortuit en l’espèce. « Événement fortuit » peut s’entendre de tout événement ponctuel multifactoriel soudain. En l’espèce, une augmentation du tonus vaso-vagal avait entraîné un évanouissement, puis la travailleuse s’était frappé la tête et avait subi une commotion. La chute et le coup à la tête faisaient partie du processus délétère.
La présomption légale s’appliquait puisque le processus délétère était un événement fortuit.
Dans certaines décisions, le Tribunal a conclu que le droit à indemnisation par suite d’un évanouissement est subordonné à la constatation que le travail comporte un risque supplémentaire inexistant dans la vie quotidienne. Par exemple, il a conclu qu’une chute sur un plancher en béton ne fait pas intervenir un risque supplémentaire parce qu’un travailleur peut tomber sur une surface en béton, telle qu’un trottoir, dans la vie quotidienne. Le critère du risque supplémentaire lié au travail est toutefois incompatible avec le critère général de la contribution importante, en particulier quand la présomption est applicable. Dans d’autres cas ne faisant pas intervenir une crise épileptique ou une syncope, il n’est pas nécessaire que la cause indemnisable soit liée à un risque inexistant dans la vie quotidienne. Même s’il est susceptible de croiser des surfaces en béton dans la vie quotidienne, un travailleur qui s’évanouit et tombe sur du béton au travail n’aurait pas nécessairement été aussi ou probablement plus susceptible de tomber sur du béton et de subir les mêmes lésions s’il était tombé ailleurs. Il aurait été conjectural de présumer que le risque de tomber sur du béton est le même ou plus grand dans la vie quotidienne. Dans de tels cas, la présomption n’est pas réfutée, à moins que la preuve démontre selon la prépondérance des probabilités que le plancher de béton n’a eu aucun effet sur la gravité de la lésion.
La présomption n’était pas réfutée en l’espèce. La travailleuse se trouvait à un chantier archéologique éloigné et était tombée à la renverse sur un sol d’argile dont les couches de surface avaient été retirées. Il était essentiellement impossible de savoir dans quelle mesure la dure surface avait causé une lésion plus grave. Cependant, en dehors de conjecture, rien n’indiquait que la travailleuse aurait été blessée dans la même mesure si elle était tombée ailleurs.