Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1577 21
2022-03-18
M. Keil - R. Ouellette - C. Salama
  • Incapacité (exposition)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Exposition (benzène)
  • Leucémie (lymphoïde chronique)

Un travailleur avait reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique à la fin de 2000. Il avait reçu des traitements continus pendant 7 ans, mais sa maladie s’était aggravée et il est décédé en août 2007. La succession du travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour la leucémie lymphoïde chronique et avait conclu qu’il était improbable que l’exposition sur les lieux du travail eût considérablement contribué à cette maladie.

Le comité a décidé que la demande serait examinée au titre d’une incapacité. Pour reconnaître le droit à une indemnité, la preuve doit démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, l’exposition professionnelle a contribué de façon importante à l’apparition de la leucémie lymphoïde chronique du travailleur. Le comité a noté que la preuve épidémiologique était cruciale pour déterminer s’il existait un lien de causalité entre certaines expositions professionnelles et certaines maladies (voir la décision no 1696/19).
Le comité a estimé que la preuve était limitée concernant le lien entre la leucémie lymphoïde chronique et le benzène comme risque cancérigène. Selon des études canadiennes et australiennes, il a été démontré qu’il n’était pas probable que les deux soient reliés. Qui plus est, il n’existait pas de vastes études démontrant un rapport de risques de 2 ni un ratio standardisé de mortalité de 200, ce qui établirait un lien probable.
Concernant la latence de la maladie, le comité a noté que le plus grand risque d’exposition du travailleur aurait été 10 ans ou plus avant le diagnostic posé à la fin de 2000, soit vers 1990. Le rapport des CSTO déposé par le représentant du travailleur avait été rédigé huit ans après la consultation du travailleur à la clinique en 2007. Le comité a conclu qu’il était probable que ce rapport surestimait la nature et l’importance de l’exposition du travailleur au cours de ses 27 années de travail. Il a aussi été noté que lorsque le benzène est devenu une substance désignée en 1985, son utilisation a diminué en conséquence.
Or, le comité a indiqué que les études épidémiologiques comprenaient des limitations quant à l’examen d’un cas individuel. Par exemple, si les études démontraient un ratio standardisé de mortalité de 150 plutôt que de 200, cela signifiait qu’il existait un lien de causalité chez certains participants. Ainsi, en concluant que la leucémie lymphoïde chronique du travailleur était reliée à l’exposition au benzène alors que les études épidémiologiques n’établissaient pas cette probabilité, il faudrait trouver l’existence d’un élément de ses antécédents professionnels permettant de conclure que l’exposition au benzène était plus grave ou plus intense qu’on s’attendrait.
Le comité a estimé que ce n’était pas le cas en l’espèce. Les échantillons prélevés chez l’employeur avaient démontré 0 ppm de benzène. Le comité a donc conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l’exposition au benzène sur les lieux du travail du travailleur n’a pas contribué à l’apparition de la leucémie lymphoïde chronique.