Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1601 21
2022-05-10
J. Dimovski - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Du fait de l’emploi (activité ordinaire)
  • Événement fortuit (interprétation)
  • État pathologique préexistant (trouble au genou)
  • Présomptions (droit)
  • Droit initial (droit à indemnisation)

Le travailleur a demandé le droit initial à une indemnité pour une lésion au genou gauche subie en cours d’emploi le 8 septembre 2011.

Le comité a estimé que le témoignage du travailleur au sujet du processus de lésion n’était pas fiable, et il a préféré se fier aux déclarations antérieures du travailleur faites à la Commission et à l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, le comité a conclu que le travailleur avait ressenti une douleur au genou gauche en marchant, en cours d’emploi.
L’employeur a noté que la jurisprudence du Tribunal indique que le fait de marcher ne constitue pas en soi un accident résultant d’un événement fortuit. Sans accident résultant d’un événement fortuit, la jurisprudence du Tribunal indique que rien ne justifie d’appliquer la présomption prévue au paragraphe 13 (2) de la Loi de 1997 (voir la décision no 2471/10).
Le comité a décidé de suivre l’approche énoncée dans la décision no 2471/10, sous réserve des précisions suivantes. Le comité a noté que la définition d’« événement fortuit » énoncée dans la Loi de 1997 diffère de celle fournie dans la politique de la Commission. Aux termes de la Loi de 1997, « événement fortuit » s’entend d’un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle, tandis que selon la politique de la Commission, il s’entend d’un événement identifiable et non intentionnel qui produit une lésion. Selon le comité, un travailleur qui subit une lésion au travail en marchant ou en accomplissant une activité ordinaire en cours d’emploi correspondrait suffisamment à la définition d’un accident résultant d’un événement fortuit aux termes de la Loi de 1997. La présomption prévue au paragraphe 13 (2) s’appliquerait donc à une telle demande. Or, la présomption prévue dans la Loi de 1997 peut être réfutée. Cette détermination est compatible avec la décision no 1293/20.
Le comité a noté que, même si la question peut être renversée en cas d’une présomption, le décideur doit tout de même déterminer si la preuve permettait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la lésion du travailleur était apparue du fait de son emploi. Le comité a estimé que la douleur au genou gauche était apparue en marchant sur une surface lisse et principalement plane.
Le représentant du travailleur a soutenu que le trouble préexistant du travailleur avait augmenté son risque de blessure, surtout compte tenu de la nature physique de son emploi. Il a soutenu que la règle de la victime vulnérable devrait être appliquée en l’espèce.
Comme indiqué ci-dessus, le comité a reconnu qu’il existait une présomption en faveur du droit à une indemnité en l’espèce. Cependant, il était convaincu que la prépondérance de la preuve permettait de conclure que la lésion du travailleur ne résultait pas d’un processus délétère lié au travail et que la présomption était réfutée selon la prépondérance des probabilités. Le comité a conclu qu’aucun élément dans la marche du travailleur le jour en question ne permettait de conclure que le lieu de travail ou les tâches de travail avaient considérablement contribué à l’apparition de la lésion. Le travailleur marchait sur un sol asphalté et principalement plat. Qui plus est, aucune opinion médicale ne se trouvait au dossier pour soutenir le processus délétère lié au travail.
Le comité a conclu que les symptômes du travailleur ne résultaient pas d’un processus délétère lié au travail et que ceux-ci cadraient plutôt avec ses antécédents non indemnisables de troubles préexistants au genou. La présomption que la lésion du travailleur est apparue du fait de l’emploi a été réfutée. Le comité a noté que les symptômes du travailleur pouvaient être équitablement considérés comme la preuve relative à la nature invalidante des troubles préexistants du travailleur. Ni la règle de la victime vulnérable, ni la politique de la Commission sur l’aggravation dont a fait référence le travailleur ne pouvait donc être appliquée.
L’appel a été rejeté.