Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1642 21
2022-07-18
M. Crystal
  • Causalité (preuve médicale) (norme de preuve)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Exposition (produits chimiques)
  • Exposition (plomb)
  • Exposition (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
  • Exposition (rayonnement)
  • Exposition (polychlorure de vinyle)
  • Droit initial (droit à indemnisation)
  • Cancer (cerveau) (glioblastome multiforme)

Le travailleur, par l’entremise de sa succession, cherchait à obtenir le droit à une indemnité pour glioblastome multiforme, un type de cancer du cerveau.

L’appel a été rejeté.
Le vice-président était d’accord avec les déclarations contenues dans le rapport Demers selon lequel : tous les types de cancers sont susceptibles de découler de multiples causes ; dans certains cas, il peut exister une synergie entre les causes ; les effets combinés peuvent être plus graves. Le vice-président a noté que, si la preuve ne permet pas de démontrer qu’il est probable qu’une exposition professionnelle ait contribué de façon importante au cancer ni qu’il existe une synergie particulière entre l’exposition professionnelle et tout autre facteur présent, il serait donc hypothétique d’accorder le droit à une indemnité aux motifs qu’il existerait une synergie parmi les facteurs présents en supposant que tous les cancers découlent probablement de multiples causes. Le vice-président a estimé que la preuve médicale et épidémiologique en l’espèce ne permettait pas de démontrer qu’il existait un effet synergique établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le glioblastome multiforme était attribuable à des facteurs liés au travail.
En résumé, le vice-président a conclu que la documentation ne fournissait pas de renseignements démontrant que les expositions professionnelles ou les expositions potentielles avaient contribué de façon importante au glioblastome multiforme relativement aux substances suivantes : plomb ; polychlorure de vinyle (PVC, PVM) ; hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), y compris les solvants, les produits de combustion et autres procédés ; mercure ; arsenic ; autres substances environnementales énoncées dans le rapport du comité consultatif telles que l’amiante, le cuivre, l’acide cyanhydrique, l’acide chromique, peroxyde de dicumyle et autres substances ; électrode de tungstène en soudure ; rayonnement ionisant.
Qui plus est, le représentant de la succession a soutenu qu’il fallait tenir compte de la preuve relative au taux d’incidence du cancer du cerveau sur les installations de production de l’employeur aux alentours de la période d’emploi du travailleur. Il a soutenu que le taux d’incidence du cancer du cerveau pour les individus employés dans les installations entre 1976 et 2018 excédait grandement celui prévu dans la population générale et qu’il s’agissait donc d’éléments de preuve permettant de démontrer que les expositions professionnelles du travailleur avaient contribué de façon importante à son cancer du cerveau lorsqu’il travaillait auprès de l’employeur au moment de l’accident.
Au vu des renseignements versés au dossier, le vice-président a estimé qu’il ne pouvait pas accorder d’importance aux observations, car celles-ci ne tenaient pas adéquatement compte du nombre de sujets étudiés ou de la durée de l’étude, des facteurs nécessaires pour évaluer six demandes relatives à un cancer du cerveau attribuable aux installations de l’employeur inscrit à la Commission de 1976 à 2018.
Le vice-président a noté que, bien que la preuve fut insuffisante pour déterminer la cause des cancers, d’autres éléments de preuve, tels que la preuve circonstancielle qui démontrerait que les cancers étaient survenus au même endroit de travail et à des moments contemporains, pourraient néanmoins permettre de démontrer que les cancers étaient liés au travail. Les circonstances en l’espèce sont toutefois différentes. Dans ses observations, le représentant a indiqué que les six demandes d’indemnité pour cancer du cerveau (lesquelles pouvaient concerner différents types histopathologiques de cancer du cerveau) relativement aux installations de l’employeur, avaient été déposées sur une période de 42 ans. En l’espèce, les installations de l’employeur couvraient une grande superficie d’environ un pâté de maisons avec plusieurs édifices et services. Beaucoup d’édifices avaient divers environnements tels qu’une installation nucléaire dans l’un des coins de la zone. Les installations de l’employeur avaient aussi accueilli des milliers de travailleurs (nombre exact non disponible) pendant cette période de 42 ans. Le vice-président a conclu que ces renseignements ne fournissaient pas d’éléments de preuve circonstancielle importants pour permettre de conclure que, en l’absence de preuve épidémiologique ou scientifique plus convaincante liée au lien de causalité des cancers du cerveau, les expositions professionnelles du travailleur sur les installations de l’employeur avaient contribué de façon importante au glioblastome multiforme.
Enfin, la demande du travailleur à la Commission n’était pas reliée à son travail de pompier auxiliaire. Celle-ci se rapportait exclusivement à son droit à une indemnité pour expositions professionnelles comme employés auprès de l’employeur au moment de l’accident, une entreprise du secteur privé. La Commission n’avait pas rendu de décision définitive à savoir si le travailleur avait droit à des prestations en lien avec son emploi de pompier auxiliaire et le vice-président n’avait pas compétence pour trancher cette question. Le travailleur ne pouvait donc pas obtenir de prestations versées en application de la présomption prévue dans la Loi de 1997 concernant les pompiers.