Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1644 21
2022-04-19
M. Crystal
  • Incapacité (travail pénible)
  • Fasciite (plantaire)
  • Arthrose (orteil)
  • Sténose spinale

Un travailleur, alors âgé de 68 ans, était employé comme magasinier auprès d’un conseil scolaire à partir de 1968. En tant que préposé à la prise des commandes, le travailleur devait soulever des caisses de 60 lb maximum et les placer dans un camion. Le travailleur a demandé une indemnité pour des troubles au bas du dos, au cou, aux épaules, aux bras et au pied gauche par suite de ses tâches quotidiennes répétitives. Il avait reçu un diagnostic de sténose spinale, d’éperon calcanéen plantaire et d’arthrose métatarso-phalangienne.

Le vice-président a noté que les documents au dossier comprenaient des renseignements médicaux limités au sujet des troubles du travailleur. Bien que son médecin de famille ait noté qu’il avait des antécédents professionnels relatifs au soulèvement de lourdes boîtes, on y faisait brièvement mention dans des formulaires sans explication médicale convaincante au sujet du mécanisme ou de la nature du travail ayant causé ces lésions. Aucune autre preuve médicale ne portait sur la question de savoir si les troubles médicaux du travailleur étaient reliés au travail.
Le vice-président s’est appuyé sur le document de travail médical, L’arthrose, selon lequel les études épidémiologiques liées à l’arthrose ne permettaient pas d’établir un lien de causalité avec le travail physiquement exigeant, et que les personnes qui accomplissaient ce type de travail n’étaient pas vraisemblablement plus susceptibles de développer de l’arthrose que ceux qui effectuaient du travail sédentaire. Le vice-président a conclu qu’il était improbable que l’arthrose du travailleur ait été causée par ses tâches de travail répétitives.
En se fiant sur les documents de travail médicaux La lombalgie et Cervicalgie, brachialgie et symptômes associés, le vice-président a noté que la sténose spinale était reliée au processus de vieillissement causé par une discopathie dégénérative, et qu’elle n’était pas un trouble causé par le travail physiquement exigeant. Ces documents de travail médicaux soutiennent cette position dans le cas de la sténose à la colonne cervicale ainsi qu’à la colonne lombaire. Le premier document de travail médical indique aussi que la sténose spinale constitue un résultat d’imagerie, non un syndrome clinique. On a aussi conclu que les signes de sténose, comme plusieurs autres signes liés au changement dégénératif, n’ouvraient pas droit à des prestations à eux seuls. Il a conclu qu’il était improbable que les travaux avec lourdes charges liés à son emploi aient causé la sténose spinale au niveau cervical ou lombaire de la colonne.
Le vice-président a noté que le document de travail médical sur la fasciite plantaire indique que, même si de nombreux patients sont préoccupés par la présence d’un éperon calcanéen, ce dernier n’est pas considéré comme un facteur étiologique. Dans cette perspective, le vice-président a conclu que l’éperon calcanéen gauche du travailleur n’avait pas considérablement contribué à sa fasciite plantaire. Il a aussi conclu que les tâches de travail, incluant le soulèvement de lourdes charges, n’avaient pas causé la fasciite plantaire du travailleur. Quoique le document de travail médical indique que le type et le niveau d’activités d’un sujet peuvent contribuer à l’ampleur des forces de tension causant la fasciite plantaire, c’était improbable dans le cas du travailleur compte tenu du lien entre l’âge et la période habituelle de l’apparition d’une fasciite plantaire. Le vice-président a conclu que les tâches du travailleur n’ont pas causé sa sténose spinale, son arthrose ou sa fasciite plantaire au pied gauche.
Relativement à la demande du travailleur selon lequel ses tâches de travail aggravaient ou exacerbaient ses troubles musculo-squelettiques, le vice-président s’est fié aux conclusions de la décision no 1455/18R : il est approprié d’interpréter le document no 11-01-15 du MPO de façon plus large et de conclure que le terme « aggravation » signifie « exacerbation » du trouble, malgré les définitions plus précises énoncées dans la politique qui pourraient limiter son application.
Le vice-président a noté que le document de travail médical sur l’arthrose indique qu’un travail physiquement exigeant peut provoquer plus de symptômes, ce qui crée l’impression que l’arthrose est plus courante chez ces travailleurs. Ainsi, le document de travail médical met en évidence la différence entre l’exacerbation réelle d’une pathologie et la présence de symptômes de douleur, lesquels peuvent être ressentis en travaillant, mais pas nécessairement sous forme d’aggravation de la pathologie du trouble.
Le vice-président était aussi d’accord avec les conclusions de la décision no 2341/08 selon laquelle, même si la présence de nouveaux symptômes peut sembler indiquer la progression d’un état sous-jacent, elle pourrait aussi indiquer que l’état sous-jacent est devenu plus perceptible en raison de certaines activités. En fin de compte, l’issue dépend de la preuve médicale. En l’espèce, le vice-président a conclu que, même si le travailleur pouvait avoir eu des symptômes de douleur par suite des tâches accomplies, aucune preuve convaincante ne permettait de conclure que les tâches de travail avaient aggravé ou exacerbé la pathologie de ses troubles.
L’appel a été rejeté.