Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1184 19 R
2021-11-26
E. Smith
  • Syndrome du canal carpien
  • Incapacité (travail répétitif)
  • Réexamen (examen de la preuve)
  • Mouvement répétitif
  • Rapport médical (document de travail médical du Tribunal)
  • Libellé (répétitif)

La travailleuse demandait un réexamen de la décision no 1184/19 dans laquelle le Tribunal refusait de lui reconnaître le droit à indemnisation pour un syndrome du canal carpien (SCC). Dans la decision no 1184/19RI, la vice-présidente a conclu que le comité auteur de la décision no 1184/19 avait erré en appliquant une définition élargie de « répétitif », et elle a demandé l’opinion d’un assesseur au sujet du sens de ce terme dans le document de travail médical du Tribunal.

La demande de réexamen et l’appel ont été accueillis.
Selon l’assesseur médical, dans le document de travail médical, « répétitif » s’entend d’une « utilisation répétitive », ce qui peut inclure différents mouvements ou une combinaison de mouvements propres à la main et au poignet effectués très fréquemment pendant une longue période. Une simple variation des tâches ne procurerait pas un soulagement notable, à moins que les tâches soient considérablement différentes et de durée réduite.
La démarche du comité avait empêché celui-ci d’envisager la possibilité que les médecins de la travailleuse pouvaient avoir une perception différente, mais juste, de ce qui s’entend de « répétitif ». Le comité avait erré en établissant un critère en fonction de ce qu’il considérait comme une définition étendue dérivée de la jurisprudence avant d’apprécier la valeur probante des documents provenant des médecins traitants. Compte tenu du rapport de l’assesseur médical, une meilleure compréhension de ce qui s’entend de « répétitif » au sens du document de travail médical aurait probablement entraîné une décision différente. La demande remplissait donc les critères préalables ouvrant droit à un réexamen.
La vice-présidente a accepté l’opinion de l’assesseur médical selon laquelle les tâches étaient suffisamment répétitives et énergiques pour constituer un facteur causal important dans l’apparition d’un SCC. Cette opinion était compatible avec celle des médecins traitants. Le libellé général du document de travail médical n’était pas un motif suffisant pour refuser de reconnaître le droit à indemnisation à la travailleuse.