Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1710 21
2022-03-18
G. Dee (FT) - D. Thomson - S. Roth
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (membre de la famille)
  • Parties (participation)
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement (achat ou location)
  • Droit d’intenter une action (employeur de l’annexe 2)
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (succession)

Un travailleur est décédé dans un accident automobile. Sa conjointe et ses parents ont intenté une action civile pour des dommages-intérêts par suite du décès du travailleur aux termes de la Loi sur le droit de la famille. Il y avait quatre défendeurs dans le cadre de l’action civile.

Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du travailleur et, dans le cas contraire, si les dommages-intérêts devraient être restreints aux termes de l’article 29 de la Loi de 1997. Les parents du travailleur ont contesté la compétence du Tribunal à l’égard du règlement de la requête, et ils ont soutenu que c’était les tribunaux qui devaient trancher la question relative à leur droit d’action, en tant que membres de famille qui n’étaient pas des personnes à charge, aux termes de la Loi sur le droit de la famille. La conjointe du travailleur a décidé de ne pas participer à l’instance du Tribunal. Le comité a donc estimé qu’une démarche fondée sur la preuve était nécessaire.
Le comité a estimé qu’il était approprié d’utiliser une interprétation large et téléologique de la Loi de 1997 pour éviter que le partage des pouvoirs entre le Tribunal et les tribunaux entraîne une situation où ni le Tribunal ni les tribunaux n’étaient disposés à exercer leur compétence pour rendre une décision nécessaire, notamment dans le cas où la Loi de 1997 aurait supprimé le droit du travailleur de recouvrer des dommages-intérêts s’il n’était pas décédé. Le comité a noté que cette décision relevait de l’expertise du Tribunal indépendamment du fait que la décision définitive sur la question de savoir si les parents peuvent poursuivre leur demande relative à la Loi sur le droit de la famille repose sur les tribunaux.
Le comité a conclu que la Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action du travailleur défunt ni de sa conjointe contre trois des quatre défendeurs, y compris contre un des défendeurs en sa qualité personnelle en dehors de sa capacité exécutive.
Dans sa décision, le comité a aussi précisé que le défendeur propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident n’était pas protégé par la Loi de 1997, puisqu’il avait fourni le véhicule par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement. Le comité a aussi noté qu’il pouvait y avoir deux exemptions : 1) si le fournisseur était une société liée avec le défendeur qui a reçu le véhicule ; 2) si les ententes aux fins de la location ou de l’achat du véhicule étaient formelles ou non. Il a été établi que les défendeurs étaient des entités distinctes quoiqu’ils appartiennent au même propriétaire (non lié). Qui plus est, le caractère informel des ententes n’est pas jugé prohibitif tant que les éléments essentiels du contrat sont présents, démontrant l’intention de transférer les droits de propriété, ce qui était le cas en l’espèce. Le comité a donc conclu que le défendeur n’était pas exempté de la protection.
Le comité a aussi conclu que les défendeurs avaient droit à ce que le montant qu’ils peuvent avoir à payer dans l’action soit restreint aux termes de l’article 29 de la Loi de 1997.