Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 214 10
2022-06-06
M. Crystal - M. Trudeau - Z. Agnidis
  • État de stress post-traumatique
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique (aucune lésion physique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

La question en appel est celle de savoir si le travailleur avait droit à une indemnité pour stress traumatique aux termes de la politique de la Commission datée du 2 janvier 2018 ou s’il avait droit à une indemnité pour stress chronique aux termes de la politique de la Commission de la même date.

Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique aux termes de la politique de la Commission sur le stress traumatique.
Le comité a noté qu’il avait tiré cette conclusion en fonction de la preuve médicale au dossier qui indiquait qu’un incident lié au travail survenu en 1992 (où le travailleur avait été témoin des événements ayant causé le décès d’une personne qui était à la fois son collègue et un ami de la famille) avait contribué de façon importante au trouble de stress post-traumatique du travailleur aux alentours de 2004. Le comité a noté que la politique applicable sur le stress traumatique stipule que le droit à une indemnité est reconnu lorsque « les événements traumatisants ou l’effet cumulatif d’une série d’événements traumatisants […] ont causé une lésion attribuable au stress adéquatement diagnostiqué ou y ont contribué de façon importante ».
Le comité a aussi examiné la question de savoir si le travailleur était considéré comme un « travailleur » au sens de la Loi de 1997 dans ces situations. On a souligné que, au début de son emploi auprès de l’employeur, il occupait un poste de gestionnaire. Le comité a noté que, même si le dossier ne contenait pas la documentation originale établissant si le travailleur avait souscrit à une protection individuelle avec la Commission lors de son rôle de gestionnaire, la décision antérieure du commissaire aux appels (15 décembre 2005) indiquait que le travailleur avait souscrit à une protection individuelle, qu’il avait reçu une assurance facultative de 1991 à septembre 2003, et qu’il était considéré comme un travailleur. Dans sa décision, le commissaire aux appels désignait le travailleur comme employé. Le comité a conclu que le travailleur correspondait à un « travailleur » au sens de la Loi de 1997 dans toutes les situations.
Qui plus est, concernant le droit à une indemnité pour stress traumatique, le comité a souligné que la nouvelle politique n’incluait pas le critère selon lequel un travailleur devait avoir eu une « réaction vive » à l’événement traumatisant en question. Compte tenu de ce changement clair dans le libellé de la politique, le comité a estimé qu’il ne s’agissait plus d’un critère requis pour reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique aux termes de la nouvelle politique. De plus, le comité a noté que, en cas d’une réaction vive tardive, la politique antérieure imposait une norme de preuve plus stricte que celle visant à déterminer le droit à une indemnité « selon la prépondérance des probabilités » : « lorsque l’apparition est tardive, il doit y avoir des preuves claires et convaincantes que la réaction en question est due à un événement traumatisant soudain et imprévu […] ». Le comité a souligné que cette norme de preuve (plus stricte lorsque la réaction vive est tardive) ne s’appliquait plus en l’espèce en raison des changements apportés à la politique en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Le comité a aussi accepté que les incidents traumatisants survenus entre 2000 et 2004 aient été principalement liés aux fonctions de l’emploi du travailleur, et ceux-ci n’ouvriraient donc pas droit en soi à une indemnité pour stress traumatique. Cependant, lorsqu’il examinait les incidents entre 2000 et 2004 avec l’incident de 1992 et qu’il tenait compte des renseignements médicaux au dossier fournis par l’expert médical, le comité était convaincu que l’accident de 1992 (un facteur indemnisable) avait contribué de façon importante à l’apparition du trouble de stress post-traumatique en 2004.
En ce qui a trait au droit à des prestations pour perte de gains (PG) et à des prestations de soins de santé, le comité a indiqué que, puisqu’il s’agissait d’une audition sur documents et que le dossier était incomplet, la détermination de la nature et de la durée d’autres prestations a été renvoyée à la Commission avec l’entièreté des droits d’appel habituels du travailleur. De plus, comme il a accueilli l’appel du travailleur en fonction du bien-fondé, le comité a estimé qu’il n’était plus nécessaire d’examiner les questions relatives aux contestations en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Charte canadienne des droits et libertés.