Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1799 21
2022-01-06
K. Jepson
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Bien-fondé et équité
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (cannabis)

Le travailleur, un pompier, s’était vu reconnaître le droit à indemnisation, notamment à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 20 %, le 30 janvier 2017 pour un état de stress post-traumatique (ÉSPT). Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit au remboursement des frais engagés pour obtenir du cannabis médical.

L’appel a été accueilli en partie.
Une question préliminaire de compétence se posait en l’espèce. Le commissaire avait conclu que seuls les achats faits après le 1er mars 2019 étaient en question parce que, dans sa décision de refuser de reconnaître le droit à indemnisation, l’infirmière consultante avait appliqué la politique de la Commission régissant l’usage du cannabis à des fins médicales. Or, la politique stipule qu’elle s’applique aux achats faits le 1er mars 2019 ou après cette date, plutôt qu’aux décisions rendues le 1er mars 2019 ou après cette date. Comme le travailleur avait soumis des reçus pour des achats faits avant le 1er mars 2019, le commissaire aux appels avait erré en limitant son examen aux achats faits après le 1er mars 2019. Il avait pour ainsi dire refusé de fournir la réparation demandée, et sa décision constituait la décision définitive sur le sujet. Le Tribunal était donc compétent pour examiner le droit au remboursement des frais engagés avant le 1er mars 2019 et après cette date.
La jurisprudence du Tribunal concernant les achats faits avant le 1er mars 2019 établit les principes applicables au droit à un remboursement. Le travailleur remplissait les critères voulus pour le remboursement. Dans la décision no 746/21, le Tribunal a conclu que les critères étaient assez généraux pour inclure les symptômes psychologiques et la douleur émotionnelle causés par un ÉSPT. La preuve médicale démontrait que le cannabis avait été prescrit par les médecins du travailleur pour des troubles du sommeil causés par l’ÉSPT et que d’autres médicaments avaient été utilisés sans succès.
Pour les achats faits le 1er mars 2019 ou après cette date, la politique prévoyait toutefois des critères plus restrictifs. Un de ceux-ci était que le travailleur soit atteint d’un trouble désigné. Comme l’ÉSPT n’était pas un trouble désigné, le travailleur n’avait pas droit à un remboursement.
La politique sur l’équité et le bien-fondé ne s’appliquait pas puisque le refus de reconnaître le droit à un remboursement ne constitue pas un résultat absurde ou injuste imprévu. La Commission avait tenu compte de la preuve médicale sur l’efficacité du cannabis pour plusieurs troubles et avait déterminé qu’elle ne reconnaîtrait pas le droit à cette substance pour les ÉSPT.