Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 828 20
2022-03-31
N. Perryman
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Cardiopathie (stress)
  • Neuropathie (périphérique)
  • État pathologique préexistant (dégénérescence discale) (lombaire)
  • Gastroentérite
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)
  • Infection virale (grippe)

La succession du travailleur a interjeté appel de la décision sur le droit initial à une indemnité pour des troubles découlant de la grippe A indemnisable, y compris pour une neuropathie périphérique, une cardiopathie due au stress et l’aggravation d’une discopathie dégénérative à la colonne lombaire.

La Commission a accueilli le droit à une indemnité pour la grippe A ainsi que le droit à des prestations pour PG pour la période d’hospitalisation du travailleur. Elle a demandé l’opinion d’un médecin consultant au sujet de la compatibilité médicale de la neuropathie et de cardiopathie. Le médecin consultant était initialement d’avis qu’il n’existait aucun lien entre les deux. Or, il a subséquemment fourni une opinion selon laquelle il ne pouvait pas ignorer qu’il se pouvait que les facteurs physiques et émotionnels découlant de la grippe A aient déclenché la cardiopathie due au stress.
Concernant les symptômes neurologiques du travailleur, le médecin consultant a indiqué que, selon les publications médicales, le virus H1N1 était lié à des cas de neuropathie axonale sensorielle grave, mais qu’un tel lien n’avait pas été établi entre la grippe A et la perte sensorielle. Le médecin consultant a ajouté que le diagnostic lié au trouble du travailleur n’était pas clair et il ne pouvait donc pas se prononcer sur la compatibilité. Qui plus est, il a indiqué qu’il était improbable que la discopathie dégénérative soit liée à la grippe A.
Lors de leur examen approfondi, les assesseurs médicaux du Tribunal ont conclu que la grippe A et la maladie qui en découle avaient déclenché la cardiopathie (syndrome du cœur brisé). Ce syndrome est provoqué par un stress physique ou émotionnel et est plus courant chez les femmes, mais les complications sont rares et le taux de mortalité est bas. Aucune preuve ne permettait de corroborer la présence de complications en l’espèce. Un échocardiogramme de suivi a aussi démontré une fonction cardiaque normale.
En outre, concernant le lien entre la grippe A et la neuropathie sensorielle, l’assesseur médical a noté que la grippe A pouvait causer une paralysie ascendante et une perte de réflexes (syndrome de Guillain-Barré), mais il a conclu qu’elle n’avait pas causé la neuropathie sensorielle passagère du travailleur. Or, un neurologue a noté que la neuropathie passagère était probablement attribuable à un « événement exceptionnel », comme expliquaient les publications médicales. Au cours de cet événement, le travailleur aurait souffert de déshydratation et d’un choc par suite de la grippe A et de la gastroentérite (diagnostic secondaire). De plus, l’assesseur médical a noté qu’il se pouvait que le travailleur souffre de la neuropathie et d’une discopathie dégénérative exacerbée, mais que les évaluations au sujet de cette dernière n’étaient pas concluantes.
Le travailleur a reçu une indemnité pour sa cardiopathie due au stress compte tenu de ses antécédents cardiaques importants, du lien temporel entre sa maladie et l’apparition de son trouble ainsi que de l’absence de toute autre cause. Le travailleur a aussi reçu une indemnité pour sa neuropathie périphérique attribuable à une déshydratation sévère et à une insuffisance rénale chronique étant directement liées à la grippe A et à la gastroentérite. Relativement à la norme de preuve, la vice-présidente a indiqué que la preuve devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la maladie indemnisable a joué un rôle important dans l’apparition des troubles. Ceci ne signifiait pas qu’elle devait l’être selon toute vraisemblance, mais plutôt que la maladie indemnisable devait contribuer de façon appréciable à l’apparition de la neuropathie périphérique du travailleur.
Enfin, le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour une discopathie dégénérative à la colonne lombaire. La vice-présidente a indiqué que, pour ouvrir droit à une indemnité pour ce trouble, la preuve devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la maladie avait perturbé le cours normal de la discopathie dégénérative préexistante du travailleur ou nuit à son rétablissement. En l’espèce, la preuve n’était pas suffisante pour établir un lien entre le trouble indemnisable et la discopathie dégénérative du travailleur.