Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1807 21
2022-03-31
K. Jepson - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (réintégration au travail)

Le travailleur était employé comme agent correctionnel. Il a déposé une demande d’indemnisation pour son trouble de stress post-traumatique attribuable à une série d’incidents survenus au travail. Les questions en appel étaient celles de savoir si la Commission avait correctement déduit le montant des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG du travailleur, et si le taux de l’indemnité pour PNF pour le trouble de stress post-traumatique était correct.

Le comité a conclu que la déduction du montant des prestations d’invalidité du RPC et le taux de l’indemnité pour PNF étaient tous les deux corrects.
Le comité a précisé que l’appel du travailleur pouvait faire l’objet d’une exception aux termes de la politique de la Commission sur la déduction des prestations du RPC. La politique stipule que ces prestations ne doivent pas être utilisées pour être déduites des prestations pour PG lorsqu’un travailleur « collabore aux activités de réintégration sur le marché du travail ». Le comité était d’accord avec l’interprétation de la politique du commissaire aux appels selon lequel « collabore aux activités de réintégration sur le marché du travail » concernait une participation active à de telles activités, notamment participer à un perfectionnement scolaire, à un recyclage professionnel ou à un essai de travail. Le comité a déclaré que cette politique ne devait pas être interprétée de façon trop large, car l’exception était déjà assez généreuse. De plus, le but de la politique est d’éviter une indemnisation double et d’encourager les travailleurs à retourner participer aux activités de retour au travail s’ils ne sont pas considérés comme inemployables aux termes du régime d’indemnisation des travailleurs.
En l’espèce, rien n’indiquait que le travailleur participait à de telles activités. Le comité a reconnu que le travailleur avait reçu des traitements médicaux de façon continue et que, même si ceux-ci auraient pu être un précurseur nécessaire aux activités de retour au travail, ils ne représentaient pas à eux seuls une activité de réintégration sur le marché du travail au sens de la politique. Même si on avait conclu que le travailleur n’avait pas refusé de collaborer, cela ne voulait pas dire qu’il était réputé avoir collaboré aux activités de réintégration sur le marché du travail aux termes de la disposition sur l’exception de la politique. Le comité a aussi noté que, même si ses médecins avaient indiqué que le travailleur était « inemployable » (avec recommandation ou pas), il ne participait pas activement aux activités de réintégration sur le marché du travail pendant la période en question.
Le comité a aussi maintenu le taux de l’indemnité pour PNF pour le trouble de stress post-traumatique. Il a indiqué que les déficits cognitifs du travailleur étaient probablement de gravité légère à modérée plutôt que sévère, car il planifiait et effectuait des projets de rénovation domiciliaire, ce qui démontrait une capacité raisonnable à planifier et à se concentrer. Le comité a aussi noté que l’isolement, l’un des facteurs mentionnés par le travailleur, semblait être dû à son incapacité à travailler (changement dans les circonstances) plutôt qu’à son trouble psychologique. Qui plus est, son aversion de voir d’autres personnes était davantage liée à son désir d’éviter de répondre aux questions au sujet de son trouble, ce qui diffère de l’aversion sociale découlant de son trouble de stress post-traumatique.
Le comité a indiqué que l’application de l’échelle d’évaluation des troubles mentaux et comportementaux n’est pas un exercice mathématique ni un processus mécanique intégrant les déclarations des rapports psychologiques sur l’échelle. La nature de cette échelle exclut une telle approche. En l’espèce, les rapports psychologiques révélaient divers degrés de symptômes d’une évaluation à l’autre, ce qui démontrait encore plus le fait que certains passages ou extraits ne pouvaient pas être pris en compte indépendamment de l’intégralité des rapports médicaux et des témoignages. Au final, l’incapacité psychotraumatique du travailleur se rapprochait plus de la limite inférieure de la catégorie d’une déficience modérée avec certaines caractéristiques relevant de la catégorie 3. Il était donc correct de conclure que le taux d’indemnité approprié correspondait à la limite supérieure de la catégorie d’une déficience légère à 15 %.