Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1878 21
2022-04-11
K. Iima
  • Disponibilité pour prendre un emploi (grossesse)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

Le 7 mai 2012, une apprentie électricienne, alors âgée de 22 ans, conduisait un véhicule d’entreprise sur l’autoroute dans un virage lorsqu’elle a aperçu un véhicule arrêté dans sa voie. La travailleuse a tenté d’éviter le véhicule arrêté en changeant de voie pour le contourner, mais elle a aperçu un autre véhicule arrêté dans une des autres voies, dont deux passagers étaient sortis du véhicule et se trouvaient au milieu de l’autoroute. La travailleuse a heurté les deux personnes avec son véhicule et elles sont décédées. La Commission a reconnu le droit à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique par suite de l’accident du 7 mai 2012.

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à des prestations pour PG pour la période du 8 mai 2012 au 1er octobre 2017 au motif qu’il n’existait aucun avis clinique autorisant la période d’interruption de travail ni aucune preuve démontrant que ses symptômes l’avaient empêchée de terminer sa formation d’apprenti.
La vice-présidente a conclu que la preuve permettait de conclure que la travailleuse n’était pas initialement apte à continuer sa formation d’apprenti lorsqu’elle a cessé de travailler chez l’employeur au moment de l’accident en octobre 2012 en raison de ses troubles psychologiques importants par suite de l’accident du 7 mai 2012. Qui plus est, la travailleuse a pu terminer sa formation d’apprenti uniquement parce qu’elle a eu l’occasion de le faire dans un secteur rural avec moins de facteurs déclencheurs et qu’elle a travaillé pour une personne qui comprenait sa situation et qui lui donnait la flexibilité dont elle avait besoin pour surmonter les facteurs traumatisants imprévus.
La travailleuse a fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi approprié ou une formation d’apprenti, améliorer son employabilité et pour réduire sa perte de gains, soit en terminant sa formation d’apprenti, en obtenant son certificat de compagnon électricien et en travaillant à temps plein comme compagnon électricien. La déficience psychologique de la travailleuse l’a empêchée de continuer sa formation d’apprenti dans des zones urbaines et son emploi approprié n’était plus disponible auprès de l’employeur au moment de l’accident à partir de la mi-octobre 2012.
Relativement à la période du congé de maternité de septembre 2016 au 1er octobre 2017, la travailleuse a choisi de prendre son congé parental ou de maternité à la suite de sa lésion professionnelle. La jurisprudence du Tribunal conclut généralement que toute perte de gains découle du choix de prendre un congé et non de la lésion professionnelle. Dans certains cas, la preuve peut démontrer que la lésion professionnelle était un facteur important dans la décision de prendre un congé parental, mais dans ce cas-ci, la travailleuse n’avait pas témoigné qu’elle avait pris son congé de maternité en raison de sa lésion.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG à partir du 8 mai 2012 jusqu’à son congé de maternité en septembre 2016, sous réserve de ses gains réels. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG lors de son congé de maternité pour la période à partir de septembre 2016 jusqu’au 1er octobre 2017, date où elle est retournée travailler à temps plein.
L’appel a été accueilli en partie.