Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 7 22 I
2022-08-02
J. Dimovski
  • Soins de santé (accessoires ou appareils) (bain tourbillon)
  • Soins de santé (modifications domiciliaires)

Le travailleur, maintenant âgé de 60 ans, a reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 63 % pour des déficiences permanentes liées à une lésion lombaire et à une dépression causées par suite de l’accident du travail survenu le 1er juillet 1991. Le travailleur a également reçu des prestations pour perte économique future (PÉF) totale ainsi que des soins de santé, notamment un spa.

Lorsque le travailleur a déménagé, la Commission a payé divers frais associés à l’installation du spa dans sa cour. En décembre 2018, le travailleur a demandé que le spa soit déplacé vers une terrasse surélevée nouvellement construite et a demandé à la Commission d’approuver la construction de la nouvelle terrasse. Dans une décision datée du 9 juillet 2021, un commissaire aux appels a rejeté la demande du travailleur parce que la nouvelle construction et la relocalisation du spa n’étaient pas nécessaires.
Le travailleur a interjeté appel de la question relative aux frais d’installation d’une terrasse dans sa cour. L’appel a été accueilli en partie. En ce qui concerne la question de la rénovation de la salle de bain et de l’agrandissement de la salle de bain pour y installer une douche accessible aux fauteuils roulants et accueillir une baignoire existante, la question a été ajournée pour permettre au représentant du travailleur de confirmer si cette question demeurait en appel ou non.
Le vice-président a fait remarquer que la Commission possède une politique particulière qui s’applique aux modifications domiciliaires. Dans le document no 17-06-08 du MPO intitulé Modifications domiciliaires, la politique prévoit que les modifications domiciliaires « peuvent être autorisées pour permettre l’accès à une partie du domicile et aux autres parties utilisées pour les activités essentielles de la vie courante (p. ex., la modification du garage pour permettre à un véhicule avec toit surélevé d’y accéder ou pour y installer un ouvre-porte de garage automatique). »
Dans le présent appel, l’admissibilité du travailleur à un spa n’était pas contestée. La Commission a reconnu que le spa était nécessaire, adéquat et suffisant compte tenu des restrictions du travailleur causées par sa lésion au bas du dos. La principale question était maintenant de savoir s’il y avait une raison de rembourser au travailleur les dépenses supplémentaires liées à la réinstallation du spa pour la deuxième fois à l’emplacement actuel. Le document no 17-06-08 du MPO prévoit la modification du domicile plus d’une fois seulement lorsque « la réinstallation est nécessaire en raison de circonstances indépendantes de la volonté du travailleur. » Dans les circonstances du présent appel, la Commission a approuvé et a fourni des fonds pour la relocalisation du spa du travailleur à son nouveau domicile.
En ce qui concerne la demande du travailleur, le vice-président était convaincu que le placement initial du spa était irréaliste compte tenu des capacités du travailleur à l’époque. Tout d’abord, le trajet entre l’extérieur de la maison et le premier emplacement du spa n’était pas sécuritaire dans des conditions hivernales. Le vice-président était convaincu que les exigences fonctionnelles associées au trajet détourné de l’intérieur de la maison à l’extérieur de la maison semblaient nécessiter des capacités dépassant celles du travailleur. Cette constatation a été étayée par les vidéos du trajet qui impliquait la sortie du travailleur par le garage.
La Commission a reconnu que l’allocation de soutien à l’autonomie du travailleur aurait pu être utilisée pour enlever la neige de son chemin, ce qui aurait rendu son chemin sécuritaire. En supposant que le déneigement aurait été effectué en temps opportun, le vice-président était convaincu que l’emplacement initial du spa posait toujours des problèmes de sécurité importants étant donné la distance et les exigences physiques que le trajet menant au spa aurait imposées au travailleur. De l’avis du vice-président, la voie empruntée par le travailleur lui aurait imposé des exigences physiques inutiles. En revanche, le trajet menant au nouvel emplacement du spa sur la terrasse ne nécessitait que des efforts minimums, car le travailleur ne résidait qu’à quelques pas de là. En prenant tous ces éléments en compte, le vice-président était convaincu que l’emplacement initial du spa du travailleur n’était pas sécuritaire et imposait des exigences inutiles au travailleur.
De plus, le vice-président était convaincu que la politique de la Commission permettait le remboursement de la construction de la terrasse et la relocalisation du spa sur la terrasse nouvellement construite. Le vice-président a fait remarquer que le libellé de la politique de la Commission était suffisamment large pour admettre que la relocalisation du spa pour des raisons de sécurité « est nécessaire en raison de circonstances indépendantes de la volonté du travailleur ». Le vice-président était convaincu qu’une interprétation large de la politique à cet égard était conforme aux objectifs de la Loi de 1997, tels qu’ils sont énoncés à l’article 1, qui prévoit « indemniser les travailleurs et leur fournir d’autres prestations ». Le vice-président a ajouté qu’il faut prioriser une interprétation qui est conforme au libellé de la Loi et qui favorise l’objectif statutaire de l’indemnisation des travailleurs en cas d’accident du travail plutôt qu’à une interprétation qui ne l’est pas. Dans tous les cas, même si l’on n’avait pas pu interpréter la politique de façon générale pour autoriser des dépenses « plus d’une fois seulement », le vice-président a fait remarquer que la politique sur le bien-fondé et l’équité du cas (document n° 11-01-03 du MPO) aurait été appliquée pour accorder le remboursement conformément aux faits de ce cas.
Enfin, le travailleur a soutenu qu’il devrait avoir droit à toutes les dépenses liées à la construction de la nouvelle terrasse dans la cour et à la relocalisation du spa. Le vice-président a conclu qu’il ne serait pas approprié de rembourser tous les coûts associés à la nouvelle terrasse dans la cour. Il a été noté que la terrasse était trop grande pour qu’on puisse considérer qu’elle n’avait été construite qu’aux fins de relocalisation et d’utilisation raisonnable du spa. Le vice-président était convaincu que seule une partie de la construction dans la cour et de la relocalisation du spa devrait être remboursée, selon l’emplacement du spa et la partie de la terrasse qu’il occupait. Le vice-président a conclu que le travailleur avait droit à un tiers du coût de construction. Comme la facture totale pour la construction s’élevait à 35 145 $, il a été déterminé que le travailleur avait droit à un remboursement de 11 715 $.