Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 61 22
2022-01-24
G. Dee (FT)
  • Politiques de la Commission (interprétation)
  • Exploitant indépendant (livraison)
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
  • Travailleur (critère)

Dans cette requête relative au droit d’intenter une action, la partie intimée livrait de la pizza pour un restaurant le 14 juin 2020 lorsqu’elle a subi un accident de véhicule automobile. À la suite de cet accident, elle a demandé des prestations auprès du requérant, une compagnie d’assurance. Le requérant a demandé au Tribunal de déterminer si la partie intimée était une personne pouvant demander des prestations au titre de la Loi de 1997.

La requête a été accueillie.
Le requérant a soumis du contenu provenant du site Web de la Commission au sujet des circonstances des chauffeurs-livreurs de repas-minute. Or, il ne pouvait pas s’appuyer sur du contenu qui n’a aucune autorité juridique. Les déclarations sur le site Web de la Commission n’étaient pas des politiques approuvées telles que celles du Manuel des politiques opérationnelles. Rien n’indiquait qu’elles avaient été formellement adoptées par les administrateurs de la Commission, comme le sont les documents sur les pratiques administratives. Il n’était pas possible d’établir une cohérence décisionnelle en se fiant sur le contenu Web compte tenu de l’incertitude face à la création, à la date de publication, à la modification et à la suppression complète du contenu.
La partie intimée était une travailleuse et non une exploitante indépendante. Selon la politique de la Commission fournissant des directives sur la détermination des gains assurables dans l’industrie du transport, la Commission considère que tous les chauffeurs-livreurs de repas-minute sont des travailleurs, et non des propriétaires indépendants. De plus, aux termes de la politique générale de la Commission fournissant des directives à savoir si une personne est un travailleur ou un exploitant indépendant, la partie intimée serait aussi considérée comme une travailleuse. Au cours de son emploi, elle faisait partie intégrante de l’entreprise du restaurant et elle n’exploitait pas sa propre entreprise distincte. Le restaurant exerçait un niveau élevé de contrôle sur la façon dont elle devait accomplir ses tâches et elle n’avait aucune possibilité de réaliser un profit ou de subir une perte. Même si elle conduisait son propre véhicule, ce facteur était supplanté par les autres facteurs relatifs à la relation travailleur-employeur.